Référés expertises, 6 août 2024 — 24/00263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/00263 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7GS MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
Mme [U] [M] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Marie-hélène MANDON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société MACIF société d’assurance mutuelle, [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 10] [Localité 12] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 12 janvier 2021, Madame [M], a été victime d’un accident de la circulation [Adresse 11] à [Localité 10] alors qu’elle était passagère avant, le véhicule dans lequel elle se trouvait a été percuté côté droit, par le véhicule conduit par Monsieur [X] [I] assuré auprès de la compagnie d’assurances MACIF.
Le 15 janvier 2021, Madame [M] a consulté le Docteur [Z], médecin généraliste à [Localité 9] qui a repéré un traumatisme de l’épaule et de la partie supérieure du triceps droit. Madame [M] indique que dans la nuit du 24 au 25 janvier 2021, elle s’est démis l’épaule droite et qu’elle s’est rendu aux urgences le lendemain. Un scanner effectué le 08 février 2021 a permis de constater l’absence de fracture non déplacée.
Le 26 février 2021, Madame [M] a reçu une provision de son assurance, L’OLIVIER ASSURANCE, d’un montant de 400 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
A la demande de L’OLIVIER ASSURANCE, le Docteur [D] a été mandaté afin de procéder à une expertise médicale qui s’est tenue le 29 mars 2021.
Le 24 avril 2021, le Docteur [D] a établi un rapport concluant à l’absence de lien de causalité entre la luxation de l’épaule droite dont Madame [M] souffrait et l’accident de la circulation du 12 janvier 2021.
Contestant cette expertise, par acte des 5 et 6 février 2024 , Madame [M] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la compagnie d’assurances MACIF et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 12], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 25 juin 2024.
A cette date, Madame [U] [M] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, et demande de Vu les dispositions des articles L.1110-4 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé : - CONSTATER l’absence de consentement de Madame [M] à la levée du secret médical, - CONSTATER la violation du secret médical, - ORDONNER le retrait du rapport médical amiable établi par le Docteur [D], - DEBOUTER la compagnie d’assurances MACIF de ses demandes, fins et conclusions, - PRENDRE acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire, - PRENDRE ACTE de son accord pour l’allocation d’une provision, - ORDONNER une mesure d’instruction consistant en une expertise médicale de Madame [M] ; - DESIGNER pour y procéder un expert - CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF à verser à Madame [M] une provision d’un montant de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF à verser à Madame [M] la somme de 2.000,00 € au titre de provision ad litem ; - CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [M] les sommes dues au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce ; - CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF à verser à Madame [M] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens, et notamment aux frais de délivrance de l’assignation ; - ORDONNER l’exécution provisoire.
La MACIF, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de : Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985, Vu les pièces de la demanderesse, - Débouter Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf à ce qu’il y a lieu de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la MACIF quant à la demande d’exp