9ème Chambre JEX, 14 août 2024 — 24/07846

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07846 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GC7 MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 14 août 2024 à Me SANGUINETTI Copie certifiée conforme délivrée le 14 août 2024 à Me ATTANASIO Copie aux parties délivrée le 14 août 2024

JUGEMENT DU 14 AOUT 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame GIRAUD, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame GIRAUD, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [J] [G] née le 05 Novembre 1963 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle en cours)

DEFENDEUR

Monsieur [U] [R] né le 11 Janvier 1948 à [Localité 2] (30), domicilié : C/ SOCIETE FONCIA [Localité 3] SAS, [Adresse 5]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE : Selon bail conclu par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2004, Madame [G] est occupante d’un appartement de type 3 appartenant à Monsieur [R] représenté par son mandataire la société SAS FONCIA [Localité 3], au sein de la [Adresse 4], [Adresse 1]. Le loyer initial mensuel est de 671 euros, outre 76 euros de provision sur charges. Ce bail a connu un avenant le 28 janvier 2016, fixant le loyer à la somme mensuelle de 849 euros outre 65 euros de provision sur charges. Par jugement en date du 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, saisi par le bailleur par acte d’huissier en date du 31 décembre 2021 pour ordonner l’expulsion de [J] [G], a notamment : Constaté la résiliation du bail à la date du 6 juillet 2021,Ordonné l’expulsion de Madame [J] [G], si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Condamné cette dernière à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 20.809,04 euros au titre de la dette locative pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 juillet 2021 d’un montant de 931,89 euros, jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux,lui a accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux.Elle a été destinataire d’un commandement de quitter les lieux signifié le 18 avril 2024. Par requête reçue le 27 mai 2024 [J] [G] a saisi le JEX aux fins de demander un délai à l’exécution de la mesure d’expulsion, le temps que ses démarches aboutissent. A l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 2 juillet 2024 afin de permettre au défendeur de vérifier l’existence d’une caution mobilisable et d’une assurance pour loyers impayés. En l’absence de la demanderesse à l’audience du 2 juillet 2024 ; l’affaire a été radiée. Par courrier en date du 8 juillet 2024 reçu au greffe le 12 juillet 2024, [J] [G] sollicite la reprise de l’instance et maintien sa demande de délai initialement formulée dans sa requête. L’affaire a été remise au rôle de l’audience du 14 août 2024.

A cette audience, par conclusions réitérées oralement, [J] [G], qui expose être en invalidité et avoir de gros problèmes de santé, a demandé à bénéficier d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux, exposant être en grande précarité financière et sociale expliquant son incapacité à payer son loyer courant et ses arriérés. Elle a indiqué faire des démarches auprès d’organismes, aidée par une association, afin d’obtenir un logement social et de se reloger. Par conclusions réitérées oralement, [U] [R], s’est opposé à la demande présentée, exposant qu’elle avait déjà bénéficié d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux à la suite de la décision du 1er septembre 2023, et qu’elle n’avait effectué aucune démarche aux fins de relogement. De plus, il a précisé que la dette locative ne cessait de s’accroitre, celle-ci ne payant plus ses loyers encours et ne réglant pas ses arriérés. Il sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS :

Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code de