REFERES GENERAUX, 14 août 2024 — 24/01795
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/01795 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFCC
MINUTE n° : 2024/ 383
DATE : 14 Août 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [U] [O] épouse [Z], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [Z] représenté par sa mère Mme [U] [Z], représentante légale, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [Z] représentée par sa mère Mme [U] [Z], représentante légale, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [Z] représentée par sa mère Mme [U] [Z], représentante légale, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante
Madame [G] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Laurence JOUSSELME
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Laurence JOUSSELME
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O], ses trois enfants mineurs, Monsieur [P] [Z], Madame [I] [Z] et Madame [C] [Z] et Monsieur [H] [O] ont été victimes d’un accident de la circulation en qualité de piéton le 12 septembre 2020, impliquant le véhicule conduit par Madame [G] [E] épouse [J], assuré auprès de la compagnie d’assurances la MAIF. Par actes des 28, 29 février et 4 mars 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [U] [O], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante de ses enfants mineurs, Monsieur [P] [Z], Madame [I] [Z] et Madame [C] [Z] ainsi que Monsieur [H] [O] ont fait assigner et Madame [G] [E] épouse [J], la compagnie d’assurances la MAIF, la MSA PROVENCE COTE D’AZUR et la CPAM des Bouches du Rhône, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale pour chacune des victimes et d’obtenir la condamnation in solidum de Madame [G] [E] et la compagnie d’assurances la MAIF au paiement des sommes de 2.500 euros chacun à titre de provision, à valoir sur leur préjudice, de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la MSA PROVENCE COTE D’AZUR et la CPAM des Bouches du Rhône.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Madame [G] [E] et la compagnie d’assurances la MAIF ont formulé protestations et réserves sur les demandes d’expertises et ont sollicité à titre principal le rejet des demandes de provisions formulées par Madame [U] [O] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ainsi que le rejet des demandes accessoires et à titre subsidiaire, a sollicité de limiter le montant des provisions à la somme de 1.000 euros. Par ailleurs, elles ne se sont pas opposées à la demande de provision formulée par Monsieur [H] [O]. Par courriers des 12 mars 2024, la MSA PROVENCE COTE D’AZUR a entendu ne pas intervenir à l’instance.
Bien qu’assignée à personne, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu à l’audience du 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur les demandes d’expertises, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par Madame [G] [E] dans l’accident résulte du constat amiable établi par cette dernière et du dossier pénal versés aux débats, le choc entre le véhicule et les piétons étant établi. S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation intégral des préjudices subis par les piétons n’est pas sérieusement conte