REFERES GENERAUX, 14 août 2024 — 24/03763

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03763 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGN3

MINUTE n° : 2024/ 376

DATE : 14 Août 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. POIROT ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Carine LEXTRAIT

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Carine LEXTRAIT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 février 2005, la SARL CS IMMOBILIER, venant aux droits de Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] épouse [I] par acte authentique du 25 janvier 2012, ont donné à bail à commercial à la SARL POIROT ET CIE une parcelle de terre et la totalité du sous-sol édifié sur la parcelle, comprenant des appartements situés [Adresse 3], cadastrés section AK n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer annuel de 23.920 euros TTC charges comprises, payable par termes de 5.980 euros avant le 5 de chaque trimestre, ce loyer étant réévalué à l’issue de chaque période triennale.

La SARL POIROT ET CIE ayant laissé certains loyers impayés, la SARL CS IMMOBILIER lui a fait délivrer le 11 mars 2024, un commandement de payer la somme de 9.310,18 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 3 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL CS IMMOBILIER a fait assigner la SARL POIROT ET CIE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte, d’autoriser l’enlèvement des biens stockés à ses frais et de fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 2.327,56 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 9.310,18 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au dernier trimestre 2023 et de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions signifiées par exploit d’huissier le 6 juin 2024, la SARL CS IMMOBILIER a réitéré ses demandes et modifié le montant de la demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 3.103,39 euros par mois ainsi que la demande de provision à hauteur de 18.620,36 euros à valoir sur le paiement des loyers impayés arrêtés au dernier trimestre 2023 et au 1er trimestre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle le demandeur a maintenu ses demandes et moyens. Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SARL POIROT ET CIE n’a pas comparu. A l’issue de cette audience, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de la décision au 14 août 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

La SARL POIROT ET CIE n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 avril 2024.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation provisionnelle, éga