REFERES GENERAUX, 14 août 2024 — 24/03038
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03038 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG3R
MINUTE n° : 2024/ 378
DATE : 14 Août 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. TY LAOUEN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Emmanuelle REIN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuelle REIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2019, la SCI TY LAOUEN a donné à bail commercial à Monsieur [B] [H] un local situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant paiement d'un annuel indexé de 19.800 euros, par terme de 1.650 euros, avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
Monsieur [B] [H] a quitté les lieux loués le 19 juin 2023, laissant certains loyers impayés.
Il a été mis en demeure le 23 février 2024 d’avoir à payer la somme de 13.917,16 euros au titre des loyers et charges impayés.
La mise en demeure ayant été infructueuse et arguant que le congé contractuel n’a pas été notifiée dans les règles, la SCI TY LAOUEN a par acte du 11 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, assigné Monsieur [B] [H], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes 13.417,16 à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 19 juin 2023 et de 11.880 euros à titre de provision à valoir sur le délai de préavis non respecté et sollicité le rejet de toute éventuelle demande de délai de paiement. Elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.040 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle les parties présentes ont maintenu leurs demandes et moyens. Bien qu’assigné par acte remis à étude, Monsieur [B] [H] n’a pas comparu. A l’issue de cette audience, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de la décision au 14 août 2024.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Aux termes de l’article L.145-4 du code de commerce alinéa 2, « …Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires ».
Il résulte du courrier du 19 juin 2024 que Monsieur [B] [H] a informé la SCI TY LAOUEN de son départ des lieux loués et remis les clés à un voisin.
Par courrier du 23 février 2024, la SCI TY LAOUEN a mis en demeure Monsieur [B] [H] d’avoir à régler la somme de 13.917,16 euros au titre des arriérés de loyers impayés et lui a indiqué ne pas avoir respecté le délai de préavis contractuel.
Au vu des pièces et notamment du décompte et en application de la clause relative aux impôts et charges (page 8) insérée au contrat de bail, la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [B] [H] à verser à la SCI TY LAOUEN la somme de 13.417,16 à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 19 juin 2023 ainsi que les taxes foncières 2022, 2023 et la facture d’eau 2023. Le surplus de la demande (500 euros) n’est pas justifié.
Sur la demande de provision à valoir sur les loyers dus au titre du préavis de départ contractuel, il résulte de la clause « faculté de résiliation triennale » insérée au contrat de bail (page 3) que « le preneur a la faculté de donner congé à tout moment du bail, à charge de motiver celui-ci et de l’adresser six mois à l’avance », ce