5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 août 2024 — 23/02336

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. EVERBAL

C/

[C]

copie exécutoire

le 14 août 2024

à

Me BELLEC

Me GROSDEMANGE

EG/BT/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 14 AOUT 2024

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N° RG 23/02336 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYYY

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 12 MAI 2023 (référence dossier N° RG 21/00094)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. EVERBAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIME

Monsieur [E] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté, concluant et plaidant par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., avocat au barreau de REIMS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 juin 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 août 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 14 août 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

La société Everbal (la société ou l'employeur) a embauché M. [C], né le 10 novembre 1982, à compter du 2 mai 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'acheteur/approvisionneur vieux papiers.

La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la production de papiers, cartons et celluloses.

M. [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2020 jusqu'au 10 janvier 2021.

Par courrier du 14 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 28 décembre 2020.

Par lettre du 4 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la licéité de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 21 juillet 2021.

Par jugement du 12 mai 2023, le conseil a :

- jugé le licenciement, notifié le 4 janvier 2021 par la société Everbal à M. [C], nul ;

- fixé le salaire de référence de M. [C] à 3 988,74 euros brut ;

- condamné la société Everbal à payer à M. [C] les sommes suivantes :

- 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 7 740,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- 774,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et du droit au repos quotidien et hebdomadaire ;

- 1 695,21 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 988,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 398,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ;

- condamné la société Everbal à remettre à M. [C] un bulletin de salaire rectificatif, l'attestation Pôle emploi ainsi que le certificat de travail conformes dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l'ensemble de ces documents ;

- condamné la société Everbal à payer à M. [C] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Everbal de ses demandes ;

- condamné la société Everbal aux entiers dépens de l'instance ;

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Everbal, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- a jugé le licenciement, notifié le 4 janvier 2021 à M. [C], nul