5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 août 2024 — 23/02670
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. MEDICAL RECYCLING
C/
[B]
copie exécutoire
le 14 août 2024
à
Me YANAT
Me LETICHE
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 AOUT 2024
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N° RG 23/02670 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZN7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 12 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. MEDICAL RECYCLING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de M [S] [H], président
assistée et concluant par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [T] [B]
né le 21 Septembre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 août 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 août 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [B], né le 21 septembre 1988, a été embauché à compter du 1er juillet 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Medical recycling (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur, agent de collecte, manutentionnaire.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des activités du déchet.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 31 janvier au 7 février 2022.
Par courrier du 14 mars 2022, il a été licencié pour faute grave.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 24 octobre 2022.
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Medical recycling au paiement des sommes suivantes :
- 1 648,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 164,84 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 648,89 euros net au titre de l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 384,35 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires, ainsi que 638,43 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 490,50 euros brut de rappel de primes ;
- 532,71 euros brut de rappel de salaire pour le mois de février 2022 ;
- 9 893,34 euros net pour l'indemnité au titre du travail dissimulé ;
- 2 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour la violation de sécurité et de santé du salarié ;
- 84 euros net au titre du remboursement de factures ;
- 709,93 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés ;
- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Medical recycling, de remettre les bulletins de paie, ainsi que la rectification de l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat, et ce, conformes à la décision du conseil, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
- dit que les sommes dues à M. [B] porteraient intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête, avec capitalisation des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, dans la limite de 15 000 euros net au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Medical recycling aux entiers dépens ;
- débouté les parties des autres demandes.
La société Medical recycling, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et série