5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 août 2024 — 23/03772
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A.S. [F] [D]
copie exécutoire
le 14 août 2024
à
Me HERTAULT
Me GUILLON-DELLIS
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 AOUT 2024
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N° RG 23/03772 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3Q7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 13 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F 23/00042)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le 16 Novembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-
HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [F] [D] Prise en la personne de son représentant légal omicilié en cette qualité, Monsieur [H] [F], Président.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 août 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 août 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [M], né le 16 novembre 1975, a été embauché à compter du 6 août 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [F] [D] (la société ou l'employeur), en qualité de responsable de bureau d'études.
La société [F] [D] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Par courrier du 4 septembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 11 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, il a été licencié pour motif économique.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 29 septembre 2021.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil a :
- dit et jugé les demandes de M. [M] recevables mais mal fondées ;
- jugé que le licenciement était justifié par un motif économique ;
- jugé que les critères d'ordre avaient été respectés et que la société avait respecté son obligation de reclassement ;
- débouté M. [M] de l'ensemble de demandes ;
- condamné M. [M] à payer à la société [F] [D] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [M], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé que le licenciement était justifié par un motif économique ;
- a jugé que les critères d'ordre avaient été respectés et que la société avait respecté son obligation de reclassement ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à payer à la société [F] [D] 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
En conséquence,
- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [F] [D] à lui verser 94 374 euros (dix-huit mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
A titre subsidiaire,
- constater le non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
- condamner la société [F] [D] à lui verser 94 374 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
En tout état de cause,
- condamner la société [F] [D] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [F] [D], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [M] à l'encontre du jugement ;
Y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré