5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 août 2024 — 23/03772

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Texte intégral

ARRET

[M]

C/

S.A.S. [F] [D]

copie exécutoire

le 14 août 2024

à

Me HERTAULT

Me GUILLON-DELLIS

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 14 AOUT 2024

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N° RG 23/03772 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3Q7

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 13 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F 23/00042)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [M]

né le 16 Novembre 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-

HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. [F] [D] Prise en la personne de son représentant légal omicilié en cette qualité, Monsieur [H] [F], Président.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 août 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 14 août 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [M], né le 16 novembre 1975, a été embauché à compter du 6 août 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [F] [D] (la société ou l'employeur), en qualité de responsable de bureau d'études.

La société [F] [D] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Par courrier du 4 septembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 11 septembre 2020.

Le 30 septembre 2020, il a été licencié pour motif économique.

Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 29 septembre 2021.

Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil a :

- dit et jugé les demandes de M. [M] recevables mais mal fondées ;

- jugé que le licenciement était justifié par un motif économique ;

- jugé que les critères d'ordre avaient été respectés et que la société avait respecté son obligation de reclassement ;

- débouté M. [M] de l'ensemble de demandes ;

- condamné M. [M] à payer à la société [F] [D] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [M], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel.

En conséquence,

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a jugé que le licenciement était justifié par un motif économique ;

- a jugé que les critères d'ordre avaient été respectés et que la société avait respecté son obligation de reclassement ;

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamné à payer à la société [F] [D] 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

En conséquence,

- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [F] [D] à lui verser 94 374 euros (dix-huit mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

A titre subsidiaire,

- constater le non-respect des critères d'ordre de licenciement ;

- condamner la société [F] [D] à lui verser 94 374 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;

En tout état de cause,

- condamner la société [F] [D] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [F] [D], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de M. [M] à l'encontre du jugement ;

Y faisant droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré