Chambre Sociale, 8 août 2024 — 22/00068
Texte intégral
N° 65
IM
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Bennouar,
- Me Pasquier-Houssen,
le 13 août 2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 août 2024
RG 22/00068 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°22/00126 , rg F 21/00097 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 septembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00062 le 25 novembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel ce même jour ;
Appelante :
Mme [D] [T], née le 11 juin 1985 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 2] - [Localité 1] - Hiva Oa - Marquises ;
Représentée par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Fare Rata, dont le siège social est sis à [Localité 4] [Adresse 3] - [Localité 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Mme [D] [T] était embauchée par contrat à durée indéterminée le 19 février 2008 par l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) en qualité d'assistante commerciale moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 291 360 F CFP.
Par courrier du 21 février 2017, Mme [T] sollicitait une suspension de son contrat de travail pour suivre son conjoint aux Marquises (mise en disponibilité). Cette suspension lui était accordée et renouvelée pour deux années.
A la date de reprise théorique de son contrat de travail, la salariée était en congé maternité et vivait aux Marquises.
Elle sollicitait de son employeur la possibilité de reprendre un poste aux Marquises ce que ce dernier refusait compte tenu de l'absence de poste disponible.
L'employeur lui proposait un poste à [Localité 5], poste que ne rejoignait jamais la salariée.
Estimant notamment avoir été victime d'une discrimination liée à son état de grossesse et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête du 14 mai 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 19 septembre 2022, la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2022 la salariée relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 février 2024 Mme [T] demande d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 1 000 000 F CFP au titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de grossesse ;
- 400 000 F CFP au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 12 237 120 F CFP au titre de rappel de salaire ;
- 582 720 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre - 5 827,20 F CFP au titre des congés payés y afférents ;
- 1 893 840 F CFP au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3 000 000 F CFP pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient essentiellement que sa disponibilité arrivant à son terme le 2 mai 2020, l'employeur ne pouvait prolonger la suspension de son contrat de travail et avait l'obligation de la réintégrer dans ses effectifs, qu'il devait, compte tenu de son état de grossesse pathologique, la placer en arrêt de travail et organiser une visite médicale de reprise.
Elle affirme qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur et était prête à intégrer un poste sur Tahiti même si sa famille était installée aux Marquises.
Elle ajoute que l'ensemble de ces faits constitue une discrimination liée à son état de grossesse et une exécution déloyale du contrat de travail et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par conclusions régulièrement notifiées le 23 avril 2024 la Sas Fare Rata sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle demande que l'indemnité de li