Chambre Sociale, 8 août 2024 — 24/00023
Texte intégral
N° 73
IM
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Gaultier-Feuillet,
- Cps,
le 13 août 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 août 2024
RG 24/00023 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 22, rg 22/00073 de la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete du 14 mars 2024 ;
Sur requête en ommision de statuer enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 avril 2024 ;
Demanderesse :
La Sc Société [3] inscrite au Rcs n° 4718C,
n° Tahiti [Numéro identifiant 1] dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
La Caisse de Prévoyance Sociale dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Ayan conclu ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL,conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 11 mars 2024, cette cour a confirmé le jugement du tribunal du travail en date du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Par requête du 11 avril 2024, La Snc [3] a demandé à ce qu'il soit procédé à la rectification d'une omission de statuer relative à la prescription des cotisations.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 271 du code de procédure civile, le juge peut toujours rectifier les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement.
En l'espèce c'est à la suite d'une simple erreur de plume que l'arrêt a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions sans indiquer dans ses motifs que les mises en demeure du 6 janvier 2021 ayant été notifiées le 18 janvier 2021, l'organisme social disposait jusqu'au 18 janvier 2026 pour exercer l'action civile en recouvrement et que l'action n'est donc pas prescrite.
Il convient de compléter le dispositif en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'article 271 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle qui affecte le dispositif de l'arrêt n° 22 de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 14 mars 2024 ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt n° 22 de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 14 mars 2024, il y a lieu en sus de 'Confirme le jugement du tribunal du travail de Papeete en date du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions' de lire :
Y ajoutant,
Dit que les créances de janvier 2015 à décembre 2015 ne sont pas prescrites pour le régime de retraite ;
Dit que les périodes de janvier 2016 à septembre 2019 ne sont pas prescrites pour tous les régimes ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée avec cet arrêt rectifié ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge de l'Etat.
Prononcé à Papeete, le 8 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ