JLD, 15 août 2024 — 24/03714
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1286 Appel des causes le 15 Août 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03714 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KV
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [D] de nationalité Sénégalaise né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (SENEGAL), a fait l’objet :
- d’un arrêté portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 mai 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 juin 2024 à 12 heures 15. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 juin 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 juin 2024 à 08 heures 30 .
Par requête du 13 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 17 heures 48 Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 17 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pus de famille là-bas, je ne veux pas retourner au Sénégal. Ca fait deux mois que je suis ici. Je suis fatigué. Il y a ma famille ici. Je vais partir en Allemagne, en Italie, je ne sais pas où mais je veux sortir d’ici.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur a bien conscience qu’il a une interdiction de 5 ans. Il vous dit naturellement qu’il n’a plus de famille au Sénégal. Est-ce que les critères pour valider cette troisième prolongation ? Il y a un défaut de diligences de l’administration, s’ils voulaient faire partir Monsieur ils auraient déjà pu. Vous verrez si Monsieur est une menace à l’ordre public. Il a fait ses condamnations. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [D] a fait l’objet d’une première prolongation le 17 juin 2024, puis une deuxième le 14 juillet 2024. L’administration justifie d’avoir relancé les autorités sénégalaises et pour la dernière fois le 06 août 2024. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [D] fait l’objet d’u