Chambre des référés, 16 août 2024 — 24/00197
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00197 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV6R NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 16 Août 2024
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de la Résidence [6] représenté par son Syndic en exercice, la société LOGER (LOCATION GESTION DE LA RÉUNION), SARL au capital de 25 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 339 757 411, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement, [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [N] [C] [K] [Adresse 3] [Localité 4]
Mme [D] [M] [K] [Adresse 3] [Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 27 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 16 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] [K] et Madame [D] [M] [K] sont propriétaires des lots de copropriété n°30 et 44 au sein de la résidence [6] située [Adresse 2].
La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 19 juillet 2021.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [N] [C] [K] et Madame [D] [M] [K].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 7 octobre 2020, 6 juillet 2021, 19 juillet 2021, 28 juin 2022 et 10 mai 2023 leur ont été transmis.
La mise en demeure de payer notifiée le 18 décembre 2023 (date de signature de l’avis de réception) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 8 mars 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 1 974,74 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 avril 2024 à étude, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par son syndic La société LOGER a fait assigner Monsieur [N] [C] [K] et Madame [D] [M] [K] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : - CONDAMNER Monsieur [N] [C] [K] et Madame [D] [M] [K] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] la somme de 1 902,19 euros correspondant aux charges de copropriété impayées, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [N] [C] [K] et Madame [D] [M] [K] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] la somme de 633,22 euros au titre des provisions non encore échues, - CONDAMNER Monsieur [N] [C] [K] et Madame [D] [M] [K] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] la somme de 72,55 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [N] [C] [K] et Madame [D] [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] la somme de 34,64 € au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure, a parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [N] [C] [K] et Madame [D] [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] la somme de 2 500 euros a titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER Monsieur [N] [C] [K] et Madame [D] [M] [K] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [N] [C] [K] et Madame [D] [M] [K] n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure