Chambre des référés, 16 août 2024 — 24/00066
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00066 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSNP NAC : 35A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 16 Août 2024
DEMANDEURS
M. [Y] [U] [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S.U. FLOMASTEL [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. STOI [Adresse 3] [Localité 8]
S.A.R.L. HOLDING CREPIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8]
S.A.R.L. HOLDING [S] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 27 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 16 Août 2024 , par décision réputée contradictoire, sans recours, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ALQUIER délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La société FLOMASTEL et les sociétés HOLDING CREPIN et HOLDING [S] [E] sont associées de la SAS STOI.
La société HOLDING CREPIN est présidente de la société ; Monsieur [S] [E] est directeur général.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 février 2024, Monsieur [Y] [U] et la société FLOMASTEL ont assigné la SAS STOI, la SARL HOLDING CREPIN et la SARL HOLDING [S] [E] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de leur assignation, ils demandent à la juridiction, au visa des articles 1843-4, 1844-7 5 ° et 1869 du code civil, de: à titre principal - ORDONNER la désignation de tel expert que le President du tribunal judiciaire jugera competent pour estimer la valeur des parts sociales de la SAS STOI ; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement la SAS STOI et la société HOLDING CREPIN à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [Y] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement la SAS STOI et la société HOLDING CREPIN aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Monsieur [U], représentant et associé unique de la société FLOMASTEL, a régulièrement notifié son intention d’exercer son droit de retrait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2023. En présence d’un désaccord avec les autres associés sur la valeur de ses parts sociales, il demande le recours à l’expertise, prévu par l’article 1843-4 du code civil, auquel renvoient les statuts.
A la première audience du 28 mars 2024, un avocat s’est présenté pour les défenderesses et les parties ont sollicité le renvoi, indiquant que des discussions étaient en cours.
Aucun avocat ne s’est finalement constitué pour les défenderesses.
Par jugement du 23 mai 2024, les débats ont été rouverts, d’office, afin que soit produit le procès-verbal de la dernière assemblée générale d’approbation des comptes de la société STOI, ayant précédé la notification par Monsieur [Y] [U] de l’exercice de son droit de retrait, permettant de vérifier que les conditions permettant de solliciter la désignation d’un expert soient bien remplies.
A l’audience du 27 juin 2024, le demandeur a déposé une nouvelle pièce.
Les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil: “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”
L’article 15 du pacte d