Chambre des référés, 16 août 2024 — 24/00156
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00156 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUNY NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 16 Août 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] représentée par son syndic CITYA [Localité 4]SARL au capital de 25 000 €, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 524 247 053, ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. KARINE [Adresse 1] [Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 27 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 16 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDOdélivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI KARINE est propriétaire des lots de copropriété n°304 et 794 au sein de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 3].
La société CITYA [Localité 4] a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 14 juin 2023.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont la SCI KARINE.
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 29 juin 2021, 31 août 2022, 14 juin 2023 et 20 septembre 2023 lui ont été transmis.
La mise en demeure de payer en date du 11 octobre 2023 (date de première présentation le 16 octobre 2023, pli non réclamé) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 17 janvier 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 1 923,09 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024 à étude, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic CITYA [Localité 4] a fait assigner la SCI KARINE devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de : - CONDAMNER La SCI KARINE a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 1 407,54 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 17 janvier 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER La SCI KARINE a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 515,55 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER La SCI KARINE à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 36,63 € au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure, a parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER La SCI KARINE à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER La SCI KARINE a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 avril 2024, la SCI Karine n’étant pas comparante, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, ordonné d’office, compte tenu de la proximité entre la date de délivrance de l’assignation et la date d’audience. A l’audience du 27 juin 2024, la SCI KARINE n’a pas davantage comparu.
A l’issue de l’audience, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655