Chambre des référés, 16 août 2024 — 24/00272

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00272 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWXT NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 16 Août 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic La SARL LOGER au capital de 25 000€, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n° B 339 575 411 00014 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [T] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 27 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 16 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [G] est propriétaire des lots de copropriété n°12 et 30 au sein de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 2].

La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 30 mai 2023.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [T] [G].

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 30 novembre 2021, 6 juin 2022 et 30 mai 2023 lui ont été transmis.

La mise en demeure de payer en date du 27 juillet 2023 (avis de réception signé le 1er août 2023) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 11 octobre 2023 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 2 037,85 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024 à personne, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL LOGER a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de: - CONDAMNER Monsieur [T] [G] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2] la somme de 1 965,85 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 11 octobre 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [T] [G] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2] la somme de 1 967,48 euros au titre des provisions non encore échues, - CONDAMNER Monsieur [T] [G] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2] la somme de 75 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir, - CONDAMNER Monsieur [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2] la somme de 38,19 € au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure, a parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2] la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER Monsieur [T] [G] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.

Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [T] [G], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété

En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée inf