J.L.D. HSC, 16 août 2024 — 24/06601
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06601 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXOF MINUTE: 24/1639
Nous, Sylviane LOMBARD, vice-présidente agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [M] né le 27 Août 1950 à [Localité 4] - ALGERIE [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6],
Présent assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [W] [M] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Août 2024.
Le 7 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [M].
Depuis cette date, Monsieur [O] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 13 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 août 2024.
A l’audience du 16 Août 2024, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [O] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi par le docteur [F], psychiatre, en date du 14 août 2024, que Monsieur [O] [M] est hospitalisé pour décompensation d’un trouble bipolaire dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs années. Concernant le contexte clinique actuel, le médecin indique : contacte facile, hyper syntone, discours logorrhéique, prolixe et diffluent, parle de ses difficultés financières, propos sexualisés en parlant de ses ex-femmes avec une certaine exaltation thymique, pas de critique, mauvaise conscience des troubles avec faibles adhésion aux soins. Le médecin conclut que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience du 16 août 2024, interrogé sur les motifs de son hospitalisation l’intéressé expose qu’il a arrêté le traitement qu’il a à vie, parce qu’il se sentait bien. Il a indiqué avoir fait une rechute.Il a indiqué qu’il va partir en cure et il va voir avec l’équipe médicale pour la mise en place de la cure. Il pense pouvoir sortir du l’hôpital psychatrique.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publiqu