Chambre 6/Section 4, 16 août 2024 — 23/08317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/08317 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4OL N° de MINUTE : 24/00480

Madame [E] [L] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740

Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740

DEMANDEURS

C/

Madame [O] [X] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 247

Monsieur [C] [N] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 247

S.A.R.L. VU TP [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] défaillant

Compagnie d’assurance MMA IARD, intervenant volontaire [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Madame [T] [B] née le 07 Avril 1961 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 9] défaillant

Monsieur [W] [B] né le 18 Août 1960 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 9] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN ,vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 16 octobre 2020, monsieur [C] [N] et madame [O] [X], son épouse, ont confié à la SARL Vu TP, assurée auprès des MMA, la réalisation de travaux de démolition et construction d’une maison neuve sur une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 9].

Courant février 2021, à l’occasion des travaux de terrassement, le mur de soutènement du garage de monsieur [F] [L] et madame [E] [L], propriétaires de la maison voisine située au [Adresse 2] de la même avenue, s’est affaissé.

Le 9 avril 2021, les époux [L] ont obtenu, en référé, la désignation de monsieur [S] [J] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 30 janvier 2023 ; en parallèle, le même expert a été désigné à la demande des époux [B], propriétaires d’une autre maison voisine située au [Adresse 3] de la même avenue.

C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 5 septembre 2023, monsieur [F] [L] et madame [E] [L] ont fait assigner madame [T] [B], monsieur [W] [B], madame [O] [X], monsieur [C] [N], la SARL Vu TP, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, les époux [L] sollicitent la condamnation solidaire de la société SARL Vu TP, madame [X], monsieur [C] [N], avec exécution provisoire de droit : à leur payer les sommages suivantes : 83.677,03 euros au titre de la réparation du garage ; 138 euros au titre des outils endommagés ; 800 euros au titre de la perte de trois arbustes ; 233 euros au titre du bois moisi ; 700 euros au titre de la tente ; 16.170 euros au titre du préjudice financier au 1er mai 2023 ; 25.079 euros au titre des études réalisées ; 20.000 euros au titre du trouble de jouissance ; 10.000 euros au titre du préjudice moral ; aux dépens, en ce inclus les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les époux [N] et la société Vu TP exposent leur responsabilité délictuelle à leur égard, du fait des dommages occasionnés par les travaux qu’ils ont fait réaliser ; que l’expert judiciaire a retenu les différents éléments de leur préjudice : les travaux de réparation du garage, les outils endommagés par l’exposition à l’humidité, la perte d’arbustes et la reconstitution de la bordure béton, achat d’une tente pour protéger provisoirement leur atelier, remplacement de deux panneaux de bois moisis, privation de la possibilité d’exercer l’activité d’assistante maternelle à compter de septembre 2021 eu égard à l’absence de sécurisation des extérieurs, coût des investigations réalisées, privation de la jouissance du garage et d’une partie du jardin jusqu’à la reprise intégrale des désordres (pas avant 2025), dégradation de leur vie familiale et sociale.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, monsieur [C] [N] et madame [O] [X] demandent au tribunal de juger que le préjudic