Chambre 6/Section 4, 16 août 2024 — 23/07501
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024
Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/07501 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4OI N° de MINUTE : 24/00479
Madame [E] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0485
DEMANDEUR
C/
S.A.S. MEOLIA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1021
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN ,vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Courant juin 2022, madame [E] [O] et la SAS Meolia sont entrées en contact via Internet pour la réalisation d’un projet de construction de maison à [Localité 5], la nature de la mission confiée à la seconde étant néanmoins discutée par les parties.
Le 10 juin 2022, madame [O] a signé une proposition d’achat du terrain en cause.
Les 15 juin et 8 juillet 2022, elle a versé à la société Meolia deux acomptes successifs de 4.500 euros.
Un projet de promesse de vente a été établi et soumis au notaire de madame [O], mais cette dernière a décidé de renoncer au projet.
Par courrier du 17 janvier 2023, madame [O] a mis la société Meolia en demeure de lui restituer l’acompte de 9.000 euros versé.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 7 août 2023, madame [E] [O] a fait assigner la SAS Meolia devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, madame [E] [O] sollicite : l’annulation du contrat du 14 juin 2022 conclu avec la société Meolia ; la condamnation de la société Meolia à lui rembourser la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ; le bénéfice de l’exécution provisoire de droit ; la condamnation de la société Meolia aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le contrat conclu avec la société Meolia est nul ; qu’il s’agit en effet d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), qui ne respecte par les dispositions des articles L231-1, L231-2 et L271-1 du code de la construction et de l’habitation ; que cette qualification de CCMI, revendiquée par la société Meolia avant la présente instance, correspond à la réalité et ne peut désormais être remise en cause par la défenderesse ; qu’aucun des documents contractuels ne mentionne l’existence de sa faculté de rétractation, issue du code de la construction et de l’habitation, mais aussi du code de la consommation pour les contrats conclus à distance ; que la société Meolia devra ainsi lui restituer l’acompte perçu, qu’elle retient abusivement, raison pour laquelle elle devra également l’indemniser pour le préjudice moral subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la SAS Meolia demande au tribunal de rejeter les prétentions adverses ; subsidiairement, de réduire l’indemnité allouée à de plus justes proportions ; reconventionnellement, de condamner madame [O] à lui payer la somme de 5.400 euros pour révocation abusive du contrat ; accessoirement, de condamner cette dernière aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que sa mission se limite à mettre en relation de futurs acquéreurs avec des sociétés de construction ; que la proposition d’achat de terrain litigieuse a été conclue avec la société PF Conseils ; qu’elle-même n’a réalisé qu’une mission de conception et de faisabilité architecturale, soit un contrat de prestations de services, non soumis à la réglementation invoquée en demande ; que les deux acomptes versés l’ont été en exécution du contrat ; que c’est madame [O] qui est fautive de s’être rétractée, en dépit de la convention signée, sans aucun préavis et au-delà du délai de quatorze jours imparti par l’article L221-18 du code de la consommation, raison pour laquelle elle devra l’indemniser à hauteur du montant du 3e acompte correspondant au projet de permis de construire, qu’elle avait effectivement préparé.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clô