J.L.D. HSC, 16 août 2024 — 24/06638

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06638 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXRZ MINUTE: 24/1649

Nous, Sylviane LOMBARD, vice-présidente agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [P] né le 16 Décembre 1992 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [6],

Présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [O] [P] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Août 2024.

Le 6 août 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [P].

Depuis cette date, Monsieur [K] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].

Le 13 Août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 août 2024.

A l’audience du 16 Août 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [K] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS In limine litis Le conseil de Monsieur [P] [K] a relevé, sur le fondement de l’article L3212-1 du code de la santé publique, que le second certificat médical versé aux débats mentionne qu’il a été établi par le docteur [J] [F], mais qu’il n’est pas signé, de sorte qu’il est impossible de vérifier les conditions de son établissement (qualité de l’auteur, date de son établissement, qui est d’ailleurs masquée par le tampon générique de l’établissement) ce qui est selon lui particulièrement préjudiciable au rgard de l’atteinte à la liberté d’aller et venir du patient portée par la mesure d’hospitailsation qui a suivi.

A l’audience, le conseil de Monsieur [P] indique renoncer à ses conclusions car Monsieur [P] [K] souhaite continuer les soins.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [E], psychiatre, en date du 12 août 2024, que Monsieur [P] [K] est hospitalisé pour troubles du comportement et idées noires dans un contexte de rupture de traitement. Le médecin indique, à l’examen, la patient se montre calme, le contact est coopérant. Son discours est désorganisé véhiculant des délires à mécanisme hallucinatoire non systématisés sur une thématique multiple ; il est dans la somatisation de ses troubles et verbalise ses idées noires. L’humeur est hypothymique ; compte tenu du tableau clinique, le comportement reste imprévisible avec mise en danger de sa propre personne et d’autrui. Le médecin conclut que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

A l’audience du 16 août 2024, interrogé sur les motifs de son hospitalisation l’intéressé expose qu’il souhaite continuer les soins.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit appréci