Chambre 6/Section 4, 16 août 2024 — 23/00971

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/00971 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHPD N° de MINUTE : 24/00471

Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303

DEMANDEUR

C/

S.A. SURAVENIR ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0065

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN ,vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2021, monsieur [Y] [R] a déclaré à la SA Suravenir Assurances, son assureur multirisques habitation suivant police souscrite le 18 juin 2020, un incendie survenu dans sa maison sise [Adresse 1] à [Localité 4].

L’assureur a mandaté le cabinet d’expertise Polyexpert, lequel s’est rendu sur place le 26 août 2021, ainsi qu’un enquêteur privé, avant d’opposer un refus de garantie le 17 novembre 2021.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 23 janvier 2023, monsieur [Y] [R] a fait assigner la SA Suravenir Assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, monsieur [Y] [R] sollicite, outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Suravenir Assurances : à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de retard depuis la mise en demeure : 10.165,10 euros au titre de la facture de la société Les compagnons du Devoir [Localité 5] ; 158.515,50 euros au titre du devis de la société ADMB ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il soutient que le sinistre litigieux doit être garanti par l’assureur ; que les travaux conservatoires réalisés par la société Les Compagnons du Devoir [Localité 5] sont bien intervenus, notamment pour pallier la carence de Suravenir Assurances à intervenir dans un délai raisonnable ; que la résiliation de sa précédente police d’assurance n’est intervenue que pour souscrire la nouvelle police auprès de Suravenir Assurances ; que le précédent sinistre vol de 2018 n’a aucun rapport avec le présent incendie ; que l’assureur ne démontre pas que la maison sinistrée ne serait pas sa résidence principale ; que sa mauvaise foi n’est ainsi pas établie ; que les déclarations mensongères qui lui sont imputées sont au demeurant sans incidence sur l’opinion de l’assureur quant au risque assuré ; que les travaux à accomplir sont justifiés par les divers devis et le constat d’huissier communiqués.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, la SA Suravenir Assurances demande au tribunal : à titre principal, de déclarer irrecevables les prétentions de monsieur [R] ; à titre subsidiaire : de déclarer nulle la police d’assurance ; de déclarer acquises les cotisations et primes réglées par monsieur [R] en exécution de la police d’assurance ; de débouter monsieur [R] de ses prétentions ; à titre très subsidiaire, de débouter monsieur [R] de ses prétentions ; à titre infiniment subsidiaire, de constater ou ordonner la résiliation de la police d’assurance et de condamner monsieur [R] à lui payer, avec compensation, une somme équivalente à la condamnation prononcée à son encontre en garantie du sinistre ; à titre encore plus subsidiaire : de la juger fondée à opposer les limites de sa police ; de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des prix qui auraient été dues si les risques avaient été complétement et exactement déclarés ; en toute hypothèse : de rappeler l’exécution provisoire de droit ou l’ordonner ; de condamner monsieur [R] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la police est nulle en application des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances pour fausses déclarations intentionnelles de monsieur [R] sur l’absence de sinistre et l’absence de police résiliée dans les trois ans précédant la souscription, ainsi que sur le fait que le bien sinistré constituait sa résidence principale ; que si le caractère intentionnel de ces fausses déclarations devait ne pas être retenu par le tribunal, il y aurait alors lieu à réduction proportionnelle – de moitié – conformément à l’article L113-9 du code des ass