Chambre 6/Section 4, 16 août 2024 — 23/11264
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024
Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/11264 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBL N° de MINUTE : 24/00484
Madame [U] [Z] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1773
DEMANDEUR
C/
Société BPCE VIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
S.A. BPCE PREVOYANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Aout 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2018, madame [U] [Z] épouse [G] a été victime d’une agression sévère, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail fixée à 40 jours.
Le 8 juin 2018, elle a déclaré le sinistre à la SA BPCE Prévoyance, auprès de laquelle elle avait souscrit, en 2012, une assurance de groupe « Abp Vie » destinée à garantir notamment le risque incapacité de travail dans le cadre du prêt immobilier de 652.000 euros que lui avait concomitamment consenti la société Banque Populaire Rives de [Localité 5].
Dans ce cadre, elle a notamment été examinée par le docteur [C] [T] le 7 février 2020, donnant lieu à rapport le 5 mai 2020, en considération duquel l’assureur a opposé un refus de garantie le 24 juillet 2020, estimant que la pathologie n’entrait pas dans le champ de la police.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 8 mars 2021, madame [U] [Z] épouse [G] a fait assigner la SA BPCE Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge de la mise en état a : reçu l’intervention volontaire de la SA BPCE Vie, rejeté la demande d’expertise judiciaire s’agissant de la question relative à l’existence de séquelles physiques à la suite de l’agression litigieuse,désigné le docteur [E] [I] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 27 mai 2022, afin de déterminer la date de consolidation de madame [U] [Z] pour les deux affections subies (luxation de l’épaule gauche et syndrome post-traumatique), ainsi que l’existence et le taux de l’incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle pour ces deux affections, par référence à l’article 9.2 de la notice d’information de la police d’assurance. Par jugement mixte du 27 mars 2023, le tribunal a : jugé que la garantie incapacité de travail de la SA BPCE Prévoyance et de la SA BPCE Vie est acquise au profit de madame [U] [Z] épouse [G] au titre du sinistre du 15 mai 2018, sur la période du 14 août 2018 au 15 mai 2021 uniquement ;débouté madame [U] [Z] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 17 mai 2023 pour : avis des parties, sous 15 jours, sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire ;conclusions en demande sur le montant des prestations d’assurance dues sur la période garantie, du 14 août 2018 au 15 mai 2021, par référence aux règles prévues par l’article 9.3 de la notice d’information, à défaut radiation ;sursis à statuer sur les autres demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, madame [U] [Z] épouse [G] sollicite la condamnation des sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie : à lui payer la somme de 123.833,35 euros au titre des prestations d’assurances dues sur la période garantie, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ; à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le principe de la garantie sur la période du 14 août 2018 au 15 mai 2021 est acquis ; que, conformément à l’article 9.3 du contrat, elle a droit à être indemnisée à hauteur de la diminution de sa rémunération ; que son salaire mensuel brut de référence sur les douze mois précédant le sinistre est de 9.000 euros, sous réserve d’indexation annuelle ; qu’aucune indemnité de la part de sa prévoyance ne lui a été versée sur la période garantie ; que seules des indemnités journalières, de 181,79 euros, lui ont été servies ; que déduction faite de ces indemnités, la diminution de sa rémunération sur la période garantie s’établit à 123.833,35 euros ; qu