J.L.D. HSC, 16 août 2024 — 24/06632
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06632 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXQJ MINUTE: 24/1643
Nous, Sylviane LOMBARD, vice-président agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [T] [X] née le 1er Décembre 1998 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], Présente assistée de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [J] [P] [X] Présent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Août 2024.
Le 7 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [X].
Depuis cette date, Madame [T] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 13 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 août 2024.
A l’audience du 16 Août 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [T] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi par le docteur [M], psychiatre, en date du 14 août 2024, que la patiente est hospitalisée pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique, ayant engendré des troubles du comportement. Le médecin a relevé à l’entretien psychiatrique que Madame [X] est de bon contact, stable sur le plan moteur. Son discours relève une désorganisation psychique ainsi qu’un délire mystique à mécanisme hallucinatoire intrapsychique. Il est retrouvé un automatisme mental et un syndrome d’influence à l’origine d’une angoise importante. La reconnaissance des troubles reste partielle et l’adhésion aux soins n’est que passive. La patiente ne fait pas le lien entre les symptômes présentés et l’arrêt du traitement. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hopitalisation complète.
A l’audience du 16 août 2024, interrogée sur les motifs de son hospitalisation l’intéressée expose qu’elle a mis du désordre dans une église, elle a fait du désordre et des dégats, elle était en rupture de traitement. Elle indique avoir compris qu’elle doit prendre le médicament, son médecin est à 15 minutes à pied de chez elle. Elle indique vouloir sortir.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [X] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [X].
PAR CES MOTIFS
Le jug