Service des référés, 16 août 2024 — 24/52904

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RIS

N° : 7-CH

Assignation du : 15 Avril 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 août 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La société FINANCIERE BT INVEST, société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960 (avocat postulant) et par Maître Philippe ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.S. BETTER BODY [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous signature privée du 15 mars 2023, la SCI FINANCIERE BT INVEST a consenti un bail dérogatoire à la SAS BETTER BODY, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de 13 mois à compter du 15 février 2023 pour expirer le 14 mars 2024, moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors charges hors taxes.

Par lettre recommandée du 29 janvier 2024, la bailleresse a mis en demeure la société BETTER BODY de libérer les lieux donnés à bail le 14 mars 2024.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 mars 2024, la société preneuse a été convoquée pour l’établissement d’un état des lieux de sortie le 14 mars 2024.

Un procès-verbal de carence a été dressé par Me [R], commissaire de justice, le 14 mars 2024.

Suivant acte extrajudiciaire du 25 mars 2024, la société BETTER BODY s’est vue délivrer une notification de fin de bail dérogatoire et une sommation à quitter les lieux.

Un procès-verbal de constat a été dressé à l’initiative de la société bailleresse le 5 avril 2024.

Se prévalant du maintien sans droit ni titre de la société preneuse dans les lieux, la société FINANCIERE BT INVEST a, par exploit délivré le 15 avril 2024, fait citer la société BETTER BODY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :

« -ordonner l’expulsion sans délai de la société BETTER BODY, occupant sans droit ni titre ainsi que de tout occupant de son chef et de ses biens du local situé [Adresse 3], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle la décision sera rendue ; - dire qu’il pourra être procédé à l’expulsion, si nécessaire avec l’assistance de la force publique ; - supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le délai hivernal de l’article L.412-6 du même code ; - condamner la société BETTER BODY à payer à la société FINANCIERE BT INVEST une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 2 500 euros HT/mois à compter du 15 mars 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux et restitution des clés, tout mois d'occupation commencé étant dû en totalité ; - autoriser la société FINANCIERE BT INVEST à conserver le dépôt de garantie ; - condamner la société BETTER BODY à verser à la société FINANCIERE BT INVEST la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de carence du 14 mars 2024, de la sommation du 25 mars 2024 et du constat d’huissier du 5 avril 2024 ».

A l'audience du 14 juin 2024, la requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de l’expiration du bail dérogatoire   Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail