PCP JCP ACR fond, 13 août 2024 — 24/01664
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/01664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37S7
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le 13 août 2024
DEMANDERESSE Madame [E] [D], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque A0220
DÉFENDEURS Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2], représenté par Me David BELLAÏCHE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], ToqueB0047
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 13 août 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37S7
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2016, Madame [D] [E] a donné à bail à Monsieur [I] [Z] et Monsieur [Y] [P] un appartement à usage d'habitation situé au 6ème étage porte 112 d'un immeuble sis [Adresse 2] ainsi qu'une cave numéro 37 au sous-sol et un parking numéro 914 au 3ème sous-sol de l'immeuble.
Le loyer initial était de 850 euros, outre une provision sur charges de 100 euros par mois.
Le contrat de location précisait que les locataires seraient tenus de façon solidaire au paiement du loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire aux locataires le 28 septembre 2023 portant sur une somme en principal de 5.700 euros.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX le 29 septembre 2023.
Estimant que ce commandement était demeuré infructueux, Madame [D] [E] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [Z] et Monsieur [Y] [P] le 17 janvier 2024, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
L'assignation a été notifiée au Préfet le 18 janvier 2024.
A l'audience du 23 mai 2024, Madame [D] [E], représentée par son avocat, a notamment demandé au juge des contentieux de la protection de : - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au préjudice des locataires et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et des charges ; - ordonner l'expulsion des défendeurs des lieux qu'ils occupent ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou autre lieu au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée ; - condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Monsieur [Y] [P] au paiement de la somme de 12.350 euros correspondant au montant des loyers, provision sur charges et indemnités d'occupation au 23 mai 2024, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement ainsi qu'au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation ; - condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Monsieur [Y] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseil de Madame [D] [E] a indiqué qu'il s'opposait à l'octroi de délais suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire au regard de l'importance de la dette locative.
Monsieur [Y] [P], représenté par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de : - Prononcer la nullité du commandement faute de pouvoir détailler le calcul de la dette locative, - Juger que Monsieur [Y] a quitté le domicile en avril 2021, - Condamner Monsieur [I] à garantir Monsieur [Y] de toute condamnation à intervenir à son encontre, - Juger que Madame [D] a causé un préjudice à Monsieur [Y] et devra le garantir de toute condamnation à intervenir à son encontre, - Condamner tout succombant à verser à Monsieur [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [I] [Z], cité à étude, n'était ni présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 23 mai 2024 pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Dans une note en délibéré dûment