Jld, 16 août 2024 — 24/02038

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/02038 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJX2 N° de Minute : 24/1969

M. le CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL

c/ [N] [J]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 16 Août 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

- ATY

LE : 16 Août 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 16 Août 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 16 Août 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le seize Août

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Madame Nicole SCHWEITZER, greffier, à l’audience du 16 Août 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [J] 2 rue Claudius Petit 78500 SARTROUVILLE actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [L] [J] 2 RUE CLAUDIUS PETIT 78500 SARTROUVILLE

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- ATY 112-114 avenue du Général Leclerc 78220 VIROFLAY absent Monsieur [N] [J], né le 19 Novembre 1986 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78), demeurant 2 rue Claudius Petit - 78500 SARTROUVILLE, fait l'objet, depuis le 5 Août 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [L] [J], son frère.

Le 09 Août 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [N] [J] était présent(e), assisté(e) de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 5 Août 2024, par le Docteur [B];

Dans un avis motivé établi le 9 Août 2024, le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que depuis l'instauration d'un traitement adapté, une nette amélioration de l'état de santé du patient a été observée mais que certains éléments psychotiques enkystés persistent, réapparaissant lors des épisodes d'angoisse, notamment sous la forme de délires de persécution et d'imagination. Et y ajoutant, ledit médecin relève également une ambivalence marquée vis-à-vis des soins ainsi qu'un risque élevé de rupture thérapeutique et de résurgence des symptômes. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [J], né le 19 Novembre 1986 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78), demeurant 2 rue Claudius Petit - 78500 SARTROUVILLE étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en r