Jex, 16 août 2024 — 24/01235

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [W] / Société CDC HABITAT SOCIAL N° RG 24/01235 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUAW N° 24/00249 Du 16 Août 2024

Grosse délivrée Me Rose-marie FURIO-FRISCH

Expédition délivrée [D] [W] Société CDC HABITAT SOCIAL SELARL LIGEARD

Le 16 Août 2024

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], [Adresse 4] [Adresse 4] - [Localité 1] comparant en personne

DEFENDERESSE Société CDC HABITAT SOCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 17 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Août deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 13/01/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment déclaré irrecevable la société HABITAT SOCIAL en sa demande de constat de résiliation du bail et de ses conséquences, a condamné M.[D] [W] et Mme [L] [W] au paiement in solidum d'une provision de 3928,71 euros outre 100 euros de frais irrépétibles et aux dépens dont les frais de commandement de payer.

Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 05/10/2023, ayant infirmé partiellement la précédente décision, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 12/06/2022, ordonné l'expulsion des époux [W] à défaut de départ spontané, les a condamnés solidairement à verser une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux, et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux époux [W] le 20/11/2023 par remise de l'acte à l'étude.

Par requête en date du 29/03/2024, M. [W] a sollcité la convocation de la CDC HABITAT SOCIAL devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai pour quitter les lieux.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17/06/2024.

M.[W] maintient sa demande de délai d'un an pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses.

Il indique avoir saisi la commission de surendettement qui a tranché en faveur d'un effacement de ses dettes le 25/04/2024 compte tenu de sa situation avec deux enfants à charge, au chômage et séparé de son épouse avec laquelle il et en procédure de divorce. Il explique ne pas avoir de solution de relogement immédiate. Il précise avoir retrouvé un nouvel emploi au mois de mai 2024 en qualité de cuisinier à 2200 euros mensuels et qu'il pas eu le temps de faire des recherches dans le parc locatif privé pour se reloger compte tenu de ses horaires.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience la CDC HABITAT SOCIAL s'oppose à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion au regard de la mauvaise foi du requérant et de son absence de démarche pour se retrouver un logement.

Elle soutient que le requérant a bénéficié d'un délai de fait de plus de 24 mois et qu'aucune démarche n'a été entamée.

Elle fait valoir que la dette locative a été effacée par la commission de surendettement. Elle sollicite le paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens du requérant.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 17/06/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables au