Jex, 16 août 2024 — 24/01555
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [E], [F] / [B] N° RG 24/01555 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVXB N° 24/00245 Du 16 Août 2024
Grosse délivrée Me Antoine PONCHARDIER Me Ramona SALIMPOUR
Expédition délivrée [I] [E] [Z] [F] épouse [E] [T] [B] SCP BONNEAU-RAVIER
Le 16 Août 2024
Mentions :
DEMANDEURS Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060882024002169 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représenté par Me Ramona SALIMPOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [Z] [F] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060882024002168 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représentée par Me Ramona SALIMPOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Madame [T] [B], demeurant [Adresse 10] [Localité 11], ayant pour mandataire la SASU NATIM, pris en la personne de son représentant légal en exercice née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (ITALIE), domiciliée : chez Sasu Natim, [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 13 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Août deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance de référé en date du 06/02/2024, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Menton a notamment déclaré valable le congé pour reprise délivré par Mme [T] [B] à M.[I] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] avec effet au 20/02/2023, constaté la résiliation du bail concernant le logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], du fait du congé délivré le 25/10/2022, dit que M.[I] [E] et Mme [Z] [F] épouse [E] sont occupants sans droit ni titre, les a condamnés à quitter les lieux sous astreinte, a ordonné l'expulsion avec le concours de la force publique, les a condamnés au paiement d'une somme provisionnelle de 5413 euros au 01/10/2023, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01/11/2023 jusqu'à libération des lieux, et en outre les a condamnés au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Cette décision a été signifiée aux époux [E] selon acte de commissaire de justice en date du 13/02/2024 outre deux commandements aux fins de saisie vente du 13/02/2024 ainsi qu'un commandement de quitter les lieux du 21/02/2024, par remise de l'acte à l'étude.
Par assignation délivrée le 18/04/2024 devant le juge de l’exécution de Nice, les époux [E] ont sollicité un délai d'un an pour quitter les lieux outre la condamnation de Mme [B] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
A l'audience du 13/05/2024, par conclusions visées par le greffe, les époux [E] maintiennent leurs demandes. Ils soutiennent ne pas avoir de solution de relogement immédiate pour quitter les lieux. Ils expliquent avoir 3 enfants à charge et sont sans emploi. M.[E] indique être à la recherche d'emploi et indique avoir demandé un logement social depuis le 11/01/2023.
Mme [T] [B], par conclusions visées par le greffe à l'audience, s'oppose à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion et sollicite une somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts et 1500 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens. Elle fait valoir que le congé validé par la décision du 06/02/2024 a été délivré avec un motif de reprise pour habiter depuis le 25/10/2022 et ce, pour le 20/02/2023 de sorte que les requérants ont bénéficié d'un important délai de fait. Elle ajoutent qu'ils n'ont fait aucun effort pour exécuter leurs condamnations et que la dette locative augmente. Elle indique que les époux [E] ne verse pas de pièce suffisante de nature à justifier de recherches et diligences pour se reloger et ne propose aucune solution pour apurer leurs dette.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualification de l