Jex, 16 août 2024 — 24/01996
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] / [I] N° RG 24/01996 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX3N N° 24/00248 Du 16 Août 2024
Grosse délivrée Me Hervé DE SURVILLE
Expédition délivrée [C] [D] [Z] [I], [M] [P], [W] [G] [P] SCP LACHKAR
Le 16 Août 2024
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 9] - [Localité 3] comparant en personne
DEFENDERESSE Madame [J] [I], décédé le [Date décès 8] 2023
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [I], ayant droit de Madame [J] [I] né le [Date naissance 4] 1950 à , [Localité 13] demeurant [Adresse 12] - [Localité 3], représenté par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [M] [P], ayant droit de Madame [J] [I] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] [Localité 2], représenté par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [W] [G] [P],ayant droit de Madame [J] [I] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 10] [Localité 1], représenté par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 17 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Août deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [I] a donné à bail le 01/04/2020 à M. [C] [D] et à Mme [F] [T] une maison meublée située au [Adresse 9] à [Localité 3].
Par ordonnance de référé contradictoire du 23/11/2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a constaté la validité du congé à effet au 01/04/2023 et la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M.[C] [D] et de Mme [F] [T], fixé à leur charge une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges et les a déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux outre les a condamnés au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris l'acte de congé.
La décision a été signifiée en date du 15/04/2024 et un commandement de quitter les lieux a été remis le 03/05/2024 par acte remis à l'étude.
Par requête reçue au greffe en date du 28/05/2024, M.[C] [D] a sollicité la convocation de Mme [J] [I] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice en vue de l’octroi de délais de 12 mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17/06/2024 par le greffe.
M.[C] [D] maintient les termes de sa requête souhaitant demeurer dans le logement pendant un délai supplémentaire de 12 mois. Il ajoute que Mme [I] est décédée depuis le 25/11/2023. Il indique ne pas pouvoir se reloger dans de bonnes conditions pour le moment ; qu'il a deux enfants à charge avec sa femme qui travaille également. Il précise avoir fait appel de la décision du juge des contentieux de la protection et faire des recherches pour trouver un autre logement.
M.[Z] [I], M.[M] [P] et M.[W] [P] intervenant volontairement à l'audience en qualité d'héritiers de Mme [I], par conclusions visées par le greffe, soutiennent que le requérant ne remplit pas les conditions exigées par la loi et indiquent s'opposer à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion. Ils indiquent que la demande a été introduite hors délai et doit être déboutée. Ils ajoutent que le requérant n'a pas justifié de diligences en vue de son relogement ; que la même demande de délai a déjà été rejetée par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés et enfin que la demande est dilatoire et retarde la liquidation de la succession. Ils sollicitent la condamnation de M.[D] et de Mme [T] à leur payer les sommes de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du même code ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subis ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris tous les exploits de commissaires de justice.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civ