Jex, 16 août 2024 — 24/01305

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [U]-[Z] / [F] N° RG 24/01305 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUOU N° 24/00250 Du 16 Août 2024

Grosse délivrée Me Hadrien GRATTIROLA Me Caroline LE LIEVRE

Expédition délivrée [G] [U]-[Z] [E] [F] Me [K]

Le 16 Août 2024

Mentions :

DEMANDERESSE Madame [G] [U]-[Z] née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 8] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060882024001402 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représentée par Me Caroline LE LIEVRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDEUR Monsieur [E] [F], demeurant au [Adresse 4] - [Localité 3] domicilié : chez Me [P] [K], Commissaire de Justice - [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 06 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Août deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 12/03/2024, Mme [G] [U] [Z] a fait assigner M.[E] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 07/02/2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE, ordonner la mainlevée totale aux frais de M.[E] [F], d'obtenir des délais de paiement et statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

A l'audience du 06/05/2024, Mme [G] [U] [Z] indique être en état de son assignation et maintient ses demandes initiales.

Elle fait valoir que la saisie attribution a un caractère abusif car le jugement a été signifié le 24/01/2024 et que l'acte de saisie-attribution n'est intervenu que le 07/02/2024 sans délivrance préalable d'un commandement de payer ; que la saisie-attribution ne peut être pratiquée sur des pensions de retraite qui ne peut faire l'objet que de saisie des rémunérations ; que son compte n'est composé que des pensions de retraites de sorte que mainlevée de la saisie-attribution devra être ordonnée. Elle indique être âgée de 84 ans et vivre seule et que ses ressources se limitent à une pension de 961,08 euros et sollicite un échéancier de 24 mois avec 83 euros de prélèvements mensuels. Elle expose être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Par conclusions visées à l'audience par le greffe, M.[E] [F] sollicite le débouté des demandes de Mme [U] [Z], de valider la saisie-attribution litigieuse, indique s'opposer à la demande de délai de paiement et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1160,40 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Il fait valoir qu'en date du 07/02/2024, une saisie attribution a été diligentée entre les mains de la BANQUE POSTALE, détenteur des comptes bancaires de Mme [U] [Z] en vertu d'un jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice du 30/11/2023 signifié le 24/01/2024 ; que par la suite, la requérante a saisi le juge de l'exécution en date du 12/03/2024 aux fins d'obtenir la main levée de celle-ci et des délais de paiement alors que la saisie-attribution est fructueuse en intégralité et que ses comptes bancaires couvrent le montant du ; que la demande de délai est abusive et injustifiée ; que la saisie attribution ne doit pas être précédée d'un commandement de payer préalable ; que sa créance est certaine, liquide et exigible; que les sommes détenues sur le livret A de Mme [U] [Z] sont saisissables selon la voie de la saisie attribution.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huiss