Chambre 4 A, 16 août 2024 — 22/01744
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/653
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 16 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01744
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2PQ
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [M] [Y] née [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. SEGULA ENGINEERING SEGULA ENGINEERING FRANCE devenue SEGULA ENGINEERING, SAS ayant son siège social sis [Adresse 3], [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 817 46 5 6 36
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] née [A] a été engagée, par la Sas Segula Engineering, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 22 septembre 2006 au 6 octobre 2006, aux fonctions de secrétaire, statut employée.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, cette fois pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, du 9 octobre 2006 au 29 décembre 2006, Madame [Y] étant affectée aux tâches Etude 1, statut employée.
Elle a été finalement embauchée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, le 30 décembre 2006, en qualité de secrétaire technique, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective Syntec.
A compter du 1er août 2008, elle a été nommée Assistante ressources rumaines, puis, à compter du 1er juin 2012, Gestionnaire d'administration du personnel, catégorie cadre, position 2.1., coefficient 115, selon avenant du 13 juin 2012, puis Gestionnaire ressources humaines à compter du 1er avril 2014.
Elle a obtenu, au cours de l'année 2016, un Master 2 en Gestion des ressources humaines, dont la formation a été financée par l'employeur.
Le 24 mars 2017, Madame [M] [Y] née [A] a entendu démissionner de ses fonctions.
Elle est finalement revenue sur cette démission et un avenant au contrat de travail, du 1er juin 2017, au poste de Chargée de mission Rh, a été conclu, Madame [M] [Y] née [A] bénéficiant, par ailleurs, du statut de Responsable ressources humaines avec effet à compter du 1er avril 2017, selon bulletin de paie du mois d'avril 2017.
Madame [M] [Y] née [A] a bénéficié d'un congé maternité du 22 mai 2018 au 11 septembre 2018.
Après 2 convocations à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, le refus d'une proposition de reclassement, par lettre du 19 février 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par requête du 12 décembre 2019, Madame [M] [Y] née [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse, section encadrement, de demandes de rappels de salaire pour inégalité de traitement, au titre d'une prime annuelle de 10 %, pour heures supplémentaires, pour prime de vacances, de rappel de salaire au titre d'une période d'arrêt de travail, au titre du paiement du solde de la carte restaurant, outre aux fins d'indemnisations de véhicule, de solde d'indemnité de licenciement, pour absence de visite médicale de reprise, pour non application des conditions de voyage pour les cadres, et aux fins de contestation de son licenciement pour discrimination, pour absence de motif économique, pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et défaut de respect des critères d'ordre, et aux fins de production d'un certificat de travail rectifié.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé la demande recevable mais partiellement mal fondée,
- dit ne pas faire droit aux demandes avant dire droit,
- dit et jugé que Madame [M] [Y] née [A] a droit à une indemnité de véhicule pour le mois de juin 2017,
- constaté l'acquiescement de la société à la demande relative aux congés payés,
- dit et jugé que Mad