Pôle 5 - Chambre 8, 2 juillet 2024 — 23/18756

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 2 JUILLET 2024

(n° / 2024, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18756 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISDR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01339

APPELANTE

S.A.R.L. BAER ROSNY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 852 273 879,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

Assistée de Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0605,

INTIMÉS

Maître [K] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société BAER ROSNY,

Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

Dont l'étude est située [Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,

Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515 substituée par Me Joséphine GRAVÉ, avocate au barreau de PARIS, toque C1515,

LE MINISTERE PUBLIC

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société à responsabilité limitée Baer Rosny créée le 9 juillet 2019 exerce une activité de restauration. Elle a pour gérant M. [P] [E] et pour associé majoritaire une société dénommée Baer Sarl qui détient plusieurs autres filiales et fait elle-même partie d'un groupe plus large de sociétés.

Le 29 mars 2022, la société Baer Rosny a suspendu son activité en raison d'un incendie qui a affecté ses locaux.

Sur requête du ministère public du 07 juillet 2023 et par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné une enquête confiée à un juge qui a désigné pour y procéder Me [K] [S], lequel a constaté qu'à la suite de l'incendie dans ses locaux, la société n'exerçait plus son activité, qu'elle était débitrice auprès de l'URSSAF d'une somme de 36 325 euros au titre des cotisations impayées et majorations de retard sur la période allant de juin 2022 à février 2023 non couverte par l'actif disponible, a conclu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec possible fixation de la date de cessation de paiements au 15 juillet 2022.

Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité à l'égard de la société Baer Rosny, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2022 et désigné Me [K] [S] en qualité de liquidateur.

Le tribunal a pris en compte le fait que la société n'exerce plus d'activité, qu'elle ne dispose pas de documents comptables, que les pièces produites par son gérant ne permettent pas de démontrer l'existence d'une trésorerie groupe de 185 000 euros constitutive d'un actif disponible pour la société Baer Rosny, en a déduit son impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible, a constaté l'absence de solution de cession envisageable et a considéré que la poursuite de l'activité n'était pas possible.

Par déclaration du 27 novembre 2023, la société Baer Rosny a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2023.

Par arrêt du 23 avril 2024, la cour a rouvert les débats pour permettre aux parties de conclure sur les pièces nouvelles produites en cours de délibéré (pièces 26 à 31) et de s'expliquer de manière étayée sur la reprise d'activité prétendument prévue pour le mois de juillet 2024.

Par dernières conclusions (n°5) remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société Baer Rosny demande