Pôle 5 - Chambre 8, 2 juillet 2024 — 24/00332

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 2 JUILLET 2024

(n° / 2024 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV5Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023066742

APPELANTE

S.A.S. JAP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 789 157 286,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070,

INTIMÉES

S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [X] [C], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,

PARQUET GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER & COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre

Madame Constance LACHEZE, conseillère

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société par actions simplifiée JAP exerce une activité de centre de formation de conducteurs pour permis A, B et C et récupération de points au [Adresse 2] à [Localité 6].

Par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JAP et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [X] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 4 septembre 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société JAP et nommé la SCP BTSG² en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ce plan a été modifié par jugement du 27 novembre 2019.

Sur requête déposée le 16 novembre 2023 par la SCP BTSG² ès qualités et par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- décidé la résolution du plan de continuation de la société JAP ;

- mis fin à la mission de la société BTSG² en qualité de commissaire à l'exécution du plan;

- décidé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société JAP ;

- désigné la société BTSG² prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire ;

- fixé au 5 juin 2022 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté du non-paiement de l'échéance du plan.

Par déclaration du 14 décembre 2023, la société JAP a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée en circuit court le 10 janvier 2024.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2024, la société JAP demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- de juger que les conditions de l'article L. 613-1 du code de commerce ne sont pas réunies et qu'elle n'est pas en cessation des paiements ;

- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, de la juger in bonis ;

- de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure ainsi les dépens par elle initiés.

La société JAP prétend qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, que l'absence de contacts entre elle et la société BTSG est dû au fait qu'ont lieu des travaux importants au niveau de la tour Montparnasse empêchant le facteur de distribuer le courrier, qu'aucun de ses créanciers n'ayant initié une quelconque instance aux fins de recouvrer des créances non réglées au jour du jugement du tribunal de commerce, l'état de cessation des paiements n'est nullement démontré, qu'après un exercice 2022