CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 20/01811
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01811 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGQ6
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [F] [S], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [1] CPAM DU RHONE Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 1980, [B] [J] a été embauchée au sein de la société [1], en qualité d'ouvrière.
Le 11 décembre 2019, [B] [J] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une " rupture transfixiante du tendon du supra épineux épaule droite ".
Le certificat médical initial en date du 18 novembre 2019 fait état d'un "tableau 57 rupture transfixiante de 10 mm à la partie moyenne du tendon du supra épineux épaule D avec bec sous acromial à l'origine du conflit ". Le médecin a également prescrit des soins à la salariée jusqu'au 18 février 2020.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 16 janvier 2020, le médecin conseil a orienté vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles de la " coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM " de [B] [J], avec pour date de première constatation médicale le 19 juin 2019.
Par courrier du 28 avril 2020, la caisse a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [B] [J].
Par courrier du 22 mai 2020, la société requérante a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône qui a, lors de sa réunion du 12 janvier 2022, confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [B] [J] et a donc rejeté la demande de la société.
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2020, reçue au greffe le 21septembre 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon tribunal aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 28 avril 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - dire et juger que la caisse n'a pas respecté la prorogation des délais d'instruction et par conséquent lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue par la caisse de la maladie professionnelle de [B] [J], - constater que la caisse aurait dû diligenter une enquête complémentaire, - constater que la caisse aurait saisir un CRRRMP et par conséquent lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue par la caisse de la maladie professionnelle de [B] [J],
La société demande également la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône déclare s'en rapporter du fait de l'irrespect par ses services de l'ordonnance du 22 avril 2020.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur le non-respect de la prorogation des délais d'instruction
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse,