CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 23/00655

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Août 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat

Monsieur [J] [E] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/00655 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2OB

DEMANDEUR

Monsieur [J] [E] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [U] [G], audiencière munie d'un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[J] [E] CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 31 janvier 2023, [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :

- à titre principal, annuler la décision implicite par laquelle le Département du Rhône a confirmé l'indu du revenu minimum d'insertion (RMI) mis à sa charge et le décharger de cet indu, - à titre principal, annuler la décision par laquelle la CAF du Rhône a procédé à des retenues de 133,84 euros et diminué le montant du revenu de solidarité active (RSA) à 222,05 euros sur ses prestations, - à titre principal, le rétablir dans ses droits au RSA, - à titre principal, annuler la décision d'indu d'aide personnelle au logement (APL) mis à sa charge par la CAF du Rhône, - ordonner la restitution des sommes retenues au titre de l'indu, - à titre subsidiaire, annuler la décision du Département du Rhône et de la CAF du Rhône relative à sa demande de remboursement échelonné à hauteur de 50 euros par mois, - ordonner la remise des indus, - condamner le Département du Rhône et la CAF du Rhône aux dépens, - condamner le Département du Rhône et la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024 et a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024, à la demande de [J] [E].

À cette audience, bien que régulièrement convoqué, [J] [E] n'a pas comparu. Néanmoins, il avait transmis au préalable un courrier au tribunal en vue de maintenir son recours, de sorte que le jugement sera contradictoire , conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

* * * *

La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

- déclarer irrecevable le recours formé par [J] [E] pour incompétence matérielle du tribunal judiciaire, - rejeter l'ensemble des demandes formées par [J] [E].

L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

MOTIFS

Sur la production de pièces pendant le temps du délibéré

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, [J] [E] a transmis au tribunal un courrier assorti de pièces, par un courriel du 1er août 2024, soit postérieurement à l'audience.

Il n'est pas justifié que ces documents aient également été communiqués à la CAF du Rhône, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

En outre, le tribunal n'a autorisé aucune transmission de note pendant le temps du délibéré. Or, le courriel a été envoyé près de 2 mois après l'audience tenue le 7 juin 2024.

En conséquence, le courriel transmis par [J] [E] sera écarté des débats.

Sur la compétence matérielle

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime com