2ème Ch. Cabinet 5, 16 mai 2024 — 22/07995

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024

RG N° RG 22/07995 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDYG/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [V] [B] épouse [U] C/ [W] [U] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [B] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (ZAÏRE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]

Représentée par Me Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015584 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (ZAÏRE) [Adresse 2] [Localité 7]

Non comparant, ni représenté

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées par LRAR aux parties le :

copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à :

Me Anne-Laure GALLAPONT, vestiaire : 1016

copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à la CAF (IFPA)

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (Ex-Zaïre), de nationalité congolaise, et Madame [V] [B], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (Ex-Zaïre), de nationalité congolaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], Rhône), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu l’enfant :

[T] [U], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10], Rhône).

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022 remis à l'étude, Madame [B], représentée par Maître Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 6 décembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

En suite de l'audience d'orientation du 6 décembre 2022, à laquelle a comparu la demanderesse en l'absence du défendeur, les débats ont été rouverts à l'audience du 28 mars 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2023, un doute subsistant quant au respect du principe contradictoire par l'assignation précitée, délivrée à l'adresse du domicile conjugal.

Par suite, et suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 mars 2023 remis à l'étude, Madame [B] a fait citer Monsieur [U] à l'audience de réouverture des débats.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 27 avril 2023 le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, et statuant à titre provisoire, a :

- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’une location, à compter de la demande en divorce ; - attribué à l’époux la jouissance du véhicule CITROËN C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 8] ; - constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ; - dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures ; outre la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; outre les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère, - fixé, à compter de la demande en divorce, à 190 euros par mois la contribution que doit verser le père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - dit que, à compter de la demande en divorce, les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais scolaires, extrascolaires, voyages et sorties scolaires et médicaux) seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense.

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Aux termes de ses conclusions n° 1 signifiées au défendeur par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023 remis à l'étude et transmises au greffe par la voie électronique le 5 septembre 2023, Madame [B] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par chacun des époux de l'usage de son no