2ème Ch. Cabinet 5, 29 avril 2024 — 23/06252

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024

RG N° RG 23/06252 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YA6J/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [I] [Z] épouse [G] C/ [S] [G] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (ALGÉRIE) domiciliée : chez M. et Mme [R] [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Me Julia COPPARD, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 9]

Représentée par Me Zohir TRABELSI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Grosse et expédition délivrées le :

à :

Me Julia COPPARD, vestiaire : 3182 Me Zohir TRABELSI

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] (Rhône), de nationalité française, et Madame [I] [Z], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe déposée le 21 juillet 2023, Monsieur [G], représenté par Maître Zohir TRABELSI, avocat au barreau de Saint-Étienne (Loire), et Madame [Z], représentée par Maître Julia COPPARD, avocat au barreau de Lyon, ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 12 mai 2023.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

*

Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [G] et Madame [Z], retenant la compétence du juge français et l'application de la loi française à la demande en divorce et au régime matrimonial, sollicitent le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et homologation de la convention réglant les conséquences du divorce, aux termes de laquelle il y aura notamment reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce au jour du jugement à intervenir.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe enrôlée le 21 juillet 2023,

Vu l'acte sous signature privée en date du 12 mai 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial des parties, avec application de la loi française ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] (Rhône)

et de

Madame [I] [Z], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE l