CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 22/01074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Août 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat

Monsieur [D] [Y] C/ CARSAT RHONE-ALPES

N° RG 22/01074 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4RO

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 3] ITALIE - représenté par Maître Judith DUPEROY-PAOUR, avocate au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [P] [K], audiencier munie d’un pouvoir,

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [Y] CARSAT RHONE-ALPES Me Judith DUPEROY-PAOUR Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Judith DUPEROY-PAOUR Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

En date du 25 octobre 2019, [D] [Y] a sollicité auprès de la CARSAT une retraite personnelle, à compter du 1er décembre 2019.

Par un courrier daté du 29 novembre 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [D] [Y] que, résidant en Italie et ayant une activité en Italie, il devait adresser sa demande à l'institution de son lieu de résidence.

En date du 17 novembre 2020, [D] [Y] a transmis une demande de retraite à l'[2], en Italie. Par un courrier daté du 3 février 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [D] [Y] de l'attribution de sa retraite personnelle, à compter du 1er décembre 2020.

Par un courrier daté du 25 mars 2021, [D] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes notamment pour que sa pension de retraite soit versée à compter du 1er décembre 2019.

Par un courrier daté du 25 janvier 2023, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [D] [Y] de la modification de la date de départ de sa retraite personnelle, fixée au 1er décembre 2019.

* * * *

Par requête envoyée le 25 mai 2022 et reçue au greffe le 27 mai 2022, [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er décembre 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.

À cette audience, [D] [Y] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[D] [Y], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, pour défaut de diligence de la caisse, - condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros du fait du non-respect des textes communautaires et européens, - condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux entiers dépens, - condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a demandé au tribunal de :

- rejeter les demandes en réparation formées par [D] [Y], - statuer ce que de droit sur les dépens, - rejeter la demande formée par [D] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, ramener la somme à plus juste proportion.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

MOTIFS

Sur la responsabilité tirée du défaut d'application du droit de l'Union européenne

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, [D] [Y] explique que l'article 57 du règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 prévoit que lorsque un assuré n'a pas travaillé au moins un an dans un État de l'Union européenne, la pension de retraite doit être liquidée par le dernier État au sein duquel les conditions sont satisfaites.

Or, il précise avoir travaillé toute sa carrière en France, sauf du 2 janvier 2019 jusqu'à sa demande de retraite au 1er décembre 2019. Ayant travaillé moins d'un an en Italie, la CARSAT française devait étudier sa demande de retraite.

Pourtant, il rappelle que la CARSAT Rhône-Alpes l'a renvoyé vers un organisme de retraite italien alors même qu'il ne parlait la langue italienne.

De plus, la CARSAT Rhône-Alpes a initialement fixé la date d'effet de sa retraite au 1er décembre 2020 alors même qu'il avait déposé sa demande en octobre 2019, pour une date d'effet au 1er décembre 2019. Or, la demande de prestation déposée auprès d'un État membre de l'Union européenne vaut à l'égard des autres États membres.

Il considère que cela engage la responsabilité de l'É