CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 22/01114
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Madame [Y] [F] C/ CAVIMAC, [3]
N° RG 22/01114 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5EZ
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1] assistée de Madame [S] [L]
DÉFENDERESSES
La Caisse d’Assurance Vieillesse Invalidite et Maladie des Cultes, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hélène SOULIÉ, avocate au barreau de PARIS
La [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Y] [F] la CAVIMAC [3] Me Jean-Charles MEUNIER Me SOULIE Hélène Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Jean-Charles MEUNIER Me SOULIÉ Hélène
Une copie certifiée conforme au dossier
En consultant son relevé de carrière auprès de la CARSAT, [Y] [F] a constaté avoir été affiliée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) :
- 1 trimestre en 1993, - 4 trimestres de 1994 à 1997, - 4 trimestres de 2004 à 2006.
Par un courrier daté du 24 janvier 2022, [Y] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAVIMAC aux fins de prise en compte de sa période d'activité religieuse du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1993 (19 trimestres manquants) et du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004 (26 trimestres manquants).
Par un courrier daté du 2 février 2022, la CAVIMAC a demandé à [Y] [F] de lui transmettre tout document permettant de justifier de son engagement religieux au cours des périodes litigieuses.
Lors de sa séance du 15 mars 2022, la commission de recours amiable a :
- fait droit à la demande de [Y] [F] pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1991, - rejeté la contestation formée par [Y] [F] pour la période du 1er avril 1991 au 30 septembre 1993, en l'absence de cotisations versées par la Congrégation, tout en relevant que des échanges étaient en cours en vue d'une régularisation de ce paiement, - rejeté le recours de [Y] [F] pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003, [Y] [F] ayant séjourné à l'étranger sans déclaration de détachement et sans paiement de cotisation, - constaté que la demande de [Y] [F] au titre de l'année 2004 était sans objet, 4 trimestres étant validés.
* * * *
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 1er juin 2022, [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamner la CAVIMAC et la Congrégation à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024 et a été renvoyée aux audiences des 12 avril 2024 et 7 juin 2024.
À cette dernière audience, [Y] [F], la CAVIMAC et la Congrégation ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[Y] [F], comparant en personne et assistée de [L] [S], a déposé ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, - à titre principal, condamner la CAVIMAC à prendre en compte, au titre de l'assurance vieillesse, la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004, sur la base du SMIC, - à titre subsidiaire, condamner solidairement la CAVIMAC et la Congrégation à lui verser la somme de 36 146 euros, en réparation de son préjudice de perte de droits à pension de retraite, et la somme de 30 000 euros, en réparation de l'obligation pour elle de prolonger son activité jusqu'à 67 ans, - condamner la CAVIMAC à lui verser 4 000 euros pour résistance abusive dans l'application de la loi, - condamner la CAVIMAC et la Congrégation aux entiers dépens de l'instance, - condamner la CAVIMAC et la Congrégation à lui verser chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAVIMAC, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevables les demandes relatives aux années 2004 et 2012 formées par [Y] [F], - constater que le relevé de carrière de [Y] [F] valide d'ores et déjà 4 trimestres au titre de l'année 2004, - constater la régularisation de carrière de [Y] [F] pour la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1993 et que le recours de l'assurée est sans objet sur cette période, - rejeter la demande formée par [Y] [F] tendant à pre