CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 20/02457
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu avant dire droit et en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02457 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNQ5
DEMANDERESSE
La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [V] [F], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] CPAM DU RHONE TESSARES AVOCATS, vestiaire : 911 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2011, [M] [J] a été embauchée au sein de la société [2], en qualité de cadre assurance qualité.
[M] [J] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une souffrance au travail, en date du 7 mars 2019.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle, établi le 27 février 2019, fait état d'un " burn out syndrome réaction dépressive ". Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 31 mars 2019.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une maladie professionnelle hors tableau : un syndrome anxieux dépressif ; la caisse a envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auxquels ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 13 août 2019, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 18 juin 2020, le CRRMP a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir des conditions habituelles de travail délétères pouvant expliquer la genèse de la maladie. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 2 juillet 2020, la CPAM du Rhône a informé la société [2] avoir été destinataire de l'avis du CRRMP reconnaissant la maladie déclarée par [M] [J] d'origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er septembre 2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par [M] [J].
Lors de sa réunion du 12 janvier 2022, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection de [M] [J] et a rejeté la demande de la société [2].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 30 novembre 2020, reçue au greffe le 4 décembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie de [M] [J].
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] déclare abandonner sa demande subsidiaire en inopposabilité fondée sur l'absence de l'avis du médecin du travail. La société demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
- à titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône de la maladie de [M] [J],
à titre subsidiaire,
- saisir un autre CRRMP pour statuer sur la maladie de [M] [J],
- donner mission à ce CRRMP de donner son avis motivé à l'effet de déterminer si la maladie déclarée par [M] [J] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire :
- avant dire-droit, recueillir l'avis d'un second CRRMP afin que ce dernier se prononce sur le caractère professionnel de l'affection de [M] [J],
- constater qu'elle ne devait pas saisir un CRRMP après consolidation de l'état de santé de [M] [J], qu'elle justifie de la consultation par le CRRMP de l'avis du médecin du travail, et que l'avis du CRRMP est parfaitement régulier et motivé.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civil