CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 22/02061
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Madame [F] [Z] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 22/02061 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIW5
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [B] [J], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [Z] CARSAT RHONE-ALPES Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
En 1949, [F] [Z] a épousé [G] [Z]. Ils ont ensuite divorcé.
Le 6 octobre 1987, [I] [E] a épousé [G] [Z].
Le 8 mars 2012, [G] [Z] est décédé.
Le 4 juin 2012, la CARSAT Rhône-Alpes a la CARSAT Rhône-Alpes a reçu de la part de la caisse nationale de retraites (CNR) algérienne une demande de pension de survivant formée par :
- [F] [Z], 1ère épouse de [G] [Z], - [I] [E], 2nde épouse de [G] [Z].
Par un courrier daté du 8 octobre 2012, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [F] [Z] de l'attribution d'une retraite de réversion, à compter du 1er avril 2012, pour un montant de 83,98 euros par mois.
Le paiement de la pension de retraite de réversion était effectué par la CARSAT Rhône-Alpes auprès du CNR.
Par un courrier daté du 5 septembre 2020, [F] [Z] a demandé à la CARSAT Rhône-Alpes le paiement de sa pension de réversion en devises, le CNR lui ayant payé un montant mensuel de 4 000 dirhams algériens, ce qui correspondait à 30 euros par mois.
Par un courrier daté du 18 mai 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [F] [Z] que, aux termes des accords conclus entre la France et l'Algérie en matière de pension de réversion au profit de plusieurs conjoints survivants résidant en Algérie, elle était tenue de verser les sommes à l'organisme algérien de sécurité sociale. La caisse indiquait qu'aucune modification ne pouvait être apportée.
Par un courrier reçu le 1er juillet 2021 par la CARSAT Rhône-Alpes, [F] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de percevoir sa pension de réversion en euros.
* * * *
Par requête envoyée le 1er octobre 2022 et reçue au greffe le 11 octobre 2022, [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir le paiement de sa pension de réversion en euros par la CARSAT Rhône-Alpes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.
À cette audience, [F] [Z] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[F] [Z], représentée par son conseil, a maintenu sa demande initiale.
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
- rejeter le recours formé par [F] [Z], - condamner [F] [Z] aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur les modalités de paiement de la pension de réversion
Aux termes de l'article 34 de la convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale, lorsque toutes les épouses résident en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés à l'organisme algérien désigné par l'arrangement administratif, qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressées. Les versements ainsi effectués sont libératoires tant à l'égard de l'institution débitrice que des intéressées.
En l'espèce, [F] [Z] indique que le montant versé par le CNR en dirhams algériens est inférieur au montant en euros qui lui est attribué par la CARSAT Rhône-Alpes. Elle considère ce paiement illégal, injuste et arbitraire.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes rappelle que [F] [Z] ne conteste pas le montant de la pension de réversion tel que calculé par la caisse française mais le montant effectivement servi par le CNR.
Néanmoins, la CARSAT Rhône-Alpes précise que les 2 épouses de [G] [Z] résident en Algérie, de sorte que la CARSAT est tenue de verser la pension de réversion au CNR. Il revient ensuite à ce dernier de procéder à une répartition entre les 2 épouses selon ses propres règles et selon le statut des épouses.
À cet égard, la CARSAT Rhône-Alpes justifie procéder au paiement