2ème Ch. Cabinet 5, 29 avril 2024 — 22/00097

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024

RG N° RG 22/00097 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WNHU/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [M] [V] épouse [J] C/ [U] [I], [K], [Z] [J] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [M] [V] épouse [J] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [I], [K], [Z] [J] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (CHARENTE MARITIMES) [Adresse 2] [Localité 6]

Représenté par Me Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :

à :

Me Isabelle HALBIQUE, vestiaire : 342 Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [I] [K] [Z] [J], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (Charente-Maritime), de nationalité française, et Madame [M] [V], née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 9] (Côte-d'Or), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Côte-d'Or), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 8 juin 2001 par Maître [O] [W], notaire à [Localité 9] (Côte-d'Or), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants :

[L] [J], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11] ; [A] [J], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (Rhône). Par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2021 remis à l'étude, Madame [V], représentée par Maître Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 15 mars 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Monsieur [J] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de Lyon.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 avril 2022, le juge de la mise en état, après avoir constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal signé à l'audience du 15 mars 2022, a, au titre des mesures provisoires :

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ; accordé à l'époux un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de l'ordonnance ; dit que l'épouse devra assurer la gestion des deux biens détenues par les époux, l'un sis à [Localité 10], l'autre à [Localité 17], à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants alors mineurs ; fixé leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure, avec partage par moitié en alternance des petites vacances scolaires, et partage par quinzaines des vacances d'été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ; ordonné une prise en charge par la mère des frais relatifs à l'enfant ; constaté l'accord des parties pour rattacher les enfants socialement à leur père. *

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023, Madame [V] sollicite, au visa des articles 233 et 234 du code civil, le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 23 décembre 2021.

Elle demande la conservation à titre d'usage de son nom d'épouse, à titre principal en toutes circonstances, et à titre subsidiaire tant qu'elle travaillera pour la société [16].

Elle réclame, s'agissant des enfants communs : le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale ; le maintien de la résidence de [A] en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le dimanche à 19 heures, outre les trois premières semaines de juillet et l'avant-dernière semaine d'août chez le père, et le surplus des vacances d'été chez la mère ; la fixation de la résidence de [L] au domicile maternel et