CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 22/01876
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEUR(S):
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Monsieur [F] [I] C/ CIPAV
N° RG 22/01876 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XF6G
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître BOISSEAU Ludivine, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître GIORGI Delphine, avocate au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [I] CIPAV Me Ludivine BOISSEAU, vestiaire : 535 la SCP LECAT ET ASSOCIES Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Ludivine BOISSEAU, vestiaire : 535 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[F] [I] a déclaré une activité professionnelle de conseil en informatique et a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Par un courrier daté du 6 avril 2022, la CIPAV a informé [F] [I] qu'il avait été affilié du 1er avril 2004 au 30 juin 2006 (statut professionnel libéral), du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 (statut micro-entrepreneur), du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014 (statut micro-entrepreneur) et depuis le 1er juillet 2014 (statut professionnel libéral). La caisse précisait ne pas avoir eu connaissance du début d'une activité libérale au cours de l'année 2012.
Par un courrier daté du 8 avril 2022, [F] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour intégrer l'année 2012 dans son relevé de carrière.
Par un courrier daté du 12 septembre 2022, la CIPAV a informé [F] [I] du rejet de son recours par la commission de recours amiable.
* * * *
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 septembre 2022 et reçu au greffe le 21 septembre 2022, [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamner la CIPAV à intégrer l'année 2012 dans son relevé de carrière.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024 et a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024.
À cette dernière audience, [F] [I] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[F] [I], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable son recours, - à titre principal, condamner la CIPAV à l'affilier rétroactivement sur l'année 2012, mettant à jour son relevé de carrière et actant de l'acquisition des trimestres afférents, sous réserve du règlement volontaire des cotisations afférentes selon appel de la CIPAV démontrant l'absence d'appel de ces cotisations par l'URSSAF en 2012,
- à titre subsidiaire, condamner la CIPAV à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CIPAV aux entiers dépens de l'instance, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire.
La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par [F] [I],
- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'affiliation rétroactive formée par [F] [I], - débouter [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner [F] [I] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la CIPAV oppose la prescription à la requête formée par [F] [I].
Elle explique que, depuis 2012, [F] [I] ne pouvait pas ignorer qu'il ne réglait pas de cotisations à la CIPAV au titre de cette même année.
Néanmoins, il n'a sollicité la CIPAV que 10 ans plus tard.
Pour sa part, [F] [I] considère que le délai de prescription quinquennale ne commence à courir qu'à partir du moment où il a eu connaissance de sa non-affiliation au titre de l'année 2012.
Or, il indique qu'il payait des cotisations auprès de l'URSSAF. Il n'avait donc aucune connaissance de l'absence d'affiliation à la