CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 21/00640
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Madame [V] [Y] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 21/00640 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXI5
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 1] assistée de Maître MERIEN Thomas, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [S] [O], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[V] [Y] CARSAT RHONE-ALPES la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier daté du 21 septembre 2019, [V] [Y] a informé la CARSAT Rhône-Alpes du décès de son époux, [E] [Y]. Elle sollicitait des informations relatives au bénéfice d'une pension de réversion.
Le 25 novembre 2019, [V] [Y] a déposé auprès de la CARSAT Rhône-Alpes une demande de retraite de base de réversion du chef de son conjoint décédé le 11 septembre 2019. Elle sollicitait une date d'effet au 1er octobre 2019.
Le 25 novembre 2019, [V] [Y] a également déposé auprès de la CARSAT Rhône-Alpes une demande de retraite personnelle, avec une date d'effet au 1er décembre 2019.
Par un courrier daté du 29 novembre 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [V] [Y] de l'attribution d'une retraite personnelle, à compter du 1er décembre 2019.
Par un courrier daté du 2 décembre 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [V] [Y] de l'attribution d'une retraite de réversion, avec majoration pour enfants, à compter du 1er octobre 2019.
Par un courrier daté du 7 décembre 2019, [V] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes aux fins d'obtenir une rétroactivité de sa pension de retraite personnelle en 2018.
Par un courrier daté du 29 avril 2020, la CARSAT Rhône-Alpes a confirmé à [V] [Y] que la date d'effet de sa retraite personnelle ne pouvait pas être fixée au 1er juillet 2018 mais uniquement au 1er décembre 2019, 1er jour du mois suivant la date de dépôt de sa demande.
Par un courrier daté du 16 septembre 2020, [V] [Y] a informé la CARSAT Rhône-Alpes du maintien de son recours amiable.
Par des courriers datés des 23 février 2021, 8 mars 2021 et 18 mars 2021, le médiateur a confirmé à [V] [Y] qu'elle pouvait prétendre à une pension de retraite à compter du 1er décembre 2019.
Par un courrier daté du 9 février 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [V] [Y] du paiement de la majoration du minimum contributif à compter du 1er décembre 2019.
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Par requête déposée au greffe le 29 mars 2021, [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de contestation de la date d'effet de sa pension de retraite, telle que fixée par la CARSAT Rhône-Alpes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2023 et a été renvoyée aux audiences des 13 octobre 2023, 8 décembre 2023, 16 février 2024, 12 avril 2024 et 7 juin 2024.
À cette dernière audience, [V] [Y] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[V] [Y], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :
- déclarer son recours recevable, - à titre principal, condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 166 313,25 euros au titre des dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 18 533,74 euros au titre des dommages et intérêts, - condamner la CARSAT Rhône-Alpes à procéder au recalcul de ses droits, - condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance, - condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par [V] [Y], - à titre principal, rejeter l'ensemble des demandes formées par [V] [Y], - à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes formées par [V] [Y], - condamner [V] [Y] aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû c