CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 23/03145

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Août 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat

Madame [B] [K] ès qualité de M. [B] [R] C/ CARSAT RHONE-ALPES

N° RG 23/03145 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWIA

DEMANDERESSE

Madame [B] [K] ès qualité de Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Madame [U] [E], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[B] [K] ès qualité de [B] [R] CARSAT RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CARSAT RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

À compter du 1er avril 1988, [R] [B] a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse assortie de la majoration pour enfants de 10 %. Le 1er versement est intervenu en avril 1991.

Par un courrier daté du 18 septembre 2017, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [R] [B] de la suspension de sa pension de retraite car il n'avait pas répondu aux différents courriers de la caisse. Le dernier versement datait du mois de septembre 2017, à hauteur de 13,36 euros.

Par un courrier daté du 20 octobre 2017, [R] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes aux fins d'obtenir une majoration du montant de sa pension de retraite.

Par un courrier daté du 15 décembre 2017, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [R] [B] qu'il percevait le montant maximum pouvant lui être servi.

Le 10 août 2018, [R] [B] est décédé.

* * * *

Par requête envoyée le 19 mai 2018 et reçue au greffe le 29 mai 2018, [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de majoration de sa pension de retraite.

Par ordonnance du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a radié l'affaire suite au décès de [R] [B].

Par courrier daté du 23 octobre 2023, [K] [B], veuve de [R] [B], a repris l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.

Bien que régulièrement convoquée selon les dispositions internationales des articles 684 et suivants du code de procédure civile, par un courrier transmis au tribunal d'ORAN le 24 novembre 2023, [K] [B] n'a pas comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

* * * *

La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, s'est référée ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- rejeter le recours formé par [K] [B] ès qualité de [R] [B], - condamner [K] [B] aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

MOTIFS

Sur le montant de la pension de retraite

Aux termes de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.

Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Aux termes de l'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale, l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.