2ème Ch. Cabinet 5, 29 avril 2024 — 23/02489

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024

RG N° RG 23/02489 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVHT/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [O] [S] C/ [W] [U] épouse [S] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 8] [Localité 6]

Représenté par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [W] [U] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (TUNISIE) (99) [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/024411 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Grosse et expédition délivrées le :

à :

Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15 Me Nelly CHEVALIER, vestiaire : 1855

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité française, et Madame [W] [U], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, suivant acte transcrit le 13 janvier 1998 au Consulat de France à [Localité 13] (Tunisie).

De cette union sont issus deux enfants :

- [Y] [S], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10], aujourd'hui majeur ; - [P] [S], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 9], aujourd'hui majeure.

A la suite d'une requête en divorce déposée le 14 octobre 2020 par Madame [U], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 juillet 2021, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant sur les mesures provisoires :

- attribué à épouse la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, avec un délai de deux mois pour l'époux à compter du prononcé de la décision pour quitter le domicile conjugal, si besoin avec le concours de la force publique ; - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours; - constaté l'état d'impécuniosité du père et dispensé celui-ci du versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs.

Par requête conjointe déposée le 28 mars 2023, Monsieur [S], représenté par Maître Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de Lyon, et Madame [U], représentée par Maître Élisabeth ANDRE, avocat au barreau de Lyon, ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

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Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [O] [S] sollicite, au visa de l'article 233 du code civil, le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 6 juiller 2021.

Il réclame par ailleurs le constat de son impécuniosité et la dispense subséquente du versement d'une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs.

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Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2023, Madame [U] acquiesce à la demande en divorce pour acceptation, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au 6 juillet 2021, et ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital.

Elle demande la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 1500 euros.

Elle réclame par ailleurs la fixation d'une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs due par le père à 185 euros par mois et par enfant, soit 370 euros par mois au total, outre indexation, et avec l'intermédiation financière de son paiement par la Caisse d'allocations familiales.

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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été pr