CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 20/01975
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
S.A. [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01975 - JONCTION avec le N°RG 21/02694
DEMANDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1] représentée par Madame [F] [I], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3] CPAM DU RHONE la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2011, [M] [L] a été embauché par la société [3] [Localité 4] en qualité d'agent de site ERP.
Le 10 mars 2020, la société [3] [Localité 4] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [M] [L] survenu le 9 mars 2020.
Le certificat médical initial, établi le 10 mars 2020, fait état d'une agression sur le lieu de travail, des céphalées ainsi que des douleurs à l'épaule droite et à la cuisse gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [M] [L] jusqu'au 28 mars 2020 inclus.
Le 31 mars 2020, l'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône.
Le 4 mai 2020, la société [3] [Localité 4] a émis des réserves quant à l'accident d'[M] [L] survenu le 9 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2020, la société [3] [Localité 4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) en contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [M] [L] le 9 mars 2020.
Lors de sa réunion du 29 septembre 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à la société [3] [Localité 4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [M] [L] le 9 mars 2020 et a ainsi rejeté la demande de la société [3] [Localité 4].
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Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 8 octobre 2020, reçue au greffe le 9 octobre 2020, la société [3] [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [M] [L] le 9 mars 2020.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/1975.
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Par requête déposée auprès du greffe le 16 décembre 2021, la société [3] [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [M] [L] le 9 mars 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°21/2694.
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L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [3] [Localité 4] demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des recours, - juger que la CPAM du Rhône n'a pas respecté la prorogation des délais issue de l'ordonnance du 25 mars 2020, - constater que la caisse n'a pas pris en compte les réserves qu'elle a formulées, - juger que la caisse n'apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel dont aurait été victime [M] [L], - en conséquence, lui juger inopposable la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime [M] [L] le 9 mars 2020, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande d'inopposabilité soutenue par la société [3] [Localité 4].
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des recours RG n°20/1975 et RG n°21/2694
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20/1975 et RG n°21/2694.
Sur le non-respect de