2ème Ch. Cabinet 5, 16 mai 2024 — 22/06149

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024

RG N° RG 22/06149 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5ZW/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [A] [I] épouse [L] C/ [E] [L] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [A] [I] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (TUNISIE) Chez Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 10]

Représentée par Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/06569 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 9]

Représenté par Me Cécile STEINHAUSSER, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées par LRAR aux parties le :

copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le : à :

Me Abbas JABER, vestiaire : 2264 Me Cécile STEINHAUSSER, vestiaire : 1100

copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à la CAF (IFPA)

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (Tunisie), de nationalité française, et Madame [A] [I], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (Tunisie), de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (Tunisie), suivant acte transcrit au service central d'état civil du Ministère français des Affaires Étrangères le 5 février 2015.

De cette union sont issus quatre enfants :

[S] [M] [L], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15] (Tunisie) ; [P]-[W] [L], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13] (Rhône) ; [R]-[F] [L], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (Rhône) ; [V]-[B] [L], née le [Date naissance 11] 2021 à [Localité 12] (Rhône). Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022 remis à sa personne, Madame [L], représentée par Maître Abbas JABIER, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 octobre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Monsieur [L] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Cécile STEINHAUSSER, avocat au barreau de Lyon.

Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire en date du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, au titre des mesures provisoires :

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location, à compter de la demande en divorce ; ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche soir, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs due par le père à 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, outre indexation. *

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023, Madame [I] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription du divorce sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux et fixation des effets du divorce au jour de la demande.

Elle demande au surplus l'attribution du droit au bail portant sur l'ancien domicile conjugal.

S'agissant des enfants communs, elle réclame la reconduction intégrale des mesures provisoires prises par l'ordonnance du 12 décembre 2022.

*

Aux termes de ses conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [L] acquiesce à la demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets de ce divorce au jour de la demande.

S'agissant des enfants communs, il sollicite égalemen