2ème Ch. Cabinet 5, 16 mai 2024 — 22/07671

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024

RG N° RG 22/07671 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAL3/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [T] [D] [G] épouse [O] [B] C/ [N] [I] [O] [B] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [T] [D] [G] épouse [O] [B] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (BRÉSIL) [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010841 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [I] [O] [B] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 8]

Représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL 3A - AUBERT - ABBOUB - AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées par LRAR aux parties le :

copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le : à :

Maître Gilles AUBERT de la SELARL 3A - AUBERT - ABBOUB - AVOCATS, vestiaire : 1053 Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017

copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à la CAF (IFPA)

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [N] [I] [O] [B], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (Portugal), de nationalité portugaise, et Madame [T] [D] [G], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Brésil), de nationalité brésilienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

[S] [G] [B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (Rhône) ; [P] [G] [B], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Rhône). Par exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2022 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [D] [G], représentée par Maître Sandrine JOMET, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [O] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 8 novembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Monsieur [O] [B] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Gilles AUBERT, avocat au barreau de Lyon.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, au titre des mesures provisoires :

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location, à compter de la demande en divorceaccordé à l'époux un délai de six mois pour se reloger en tant que de besoin ; ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; dit que l'époux devra assurer le règlement provisoire d'un crédit renouvelable [13] à compter de la demande en divorce ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixé leur résidence au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines des vacances d'été ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs due par le père à 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros par mois au total, outre indexation ; partagé par moitié entre parents les frais exceptionnels, les frais de scolarité, d'activité sportives et culturelles et les frais médicaux relatifs aux enfants. *

Aux termes de ses conclusions en divorce n° 1 notifiées par la voie électronique le 14 mars 2023, Madame [D] [G] sollicite, au visa des articles 233 et suivants du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 6 décembre 2022.

Elle demande que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial.

Elle réclame, s'agissant des enfants communs, la reconduction des mesures provisoires, sauf s'agissant de la pension alimentaire due par le père, qu'elle souhaite voir augmentée à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total.

*

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par l