CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 23/02675
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement non qualifiée, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Madame [F] [E] [T] C/ CARSAT RHÔNE-ALPES
N° RG 23/02675 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRQO
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] [T] demeurant [Adresse 1], ALGERIE non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CARSAT RHÔNE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [V], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [E] [T] CARSAT RHÔNE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT RHÔNE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2007, la caisse régionale d'assurance maladie (devenue la CARSAT) Rhône-Alpes a reçu, par l'intermédiaire de la caisse nationale de retraite (CNR) algérienne une demande de pension de survivant de la part de [F] [E] [T], pour le chef de son époux [U] [E], décédé le 27 janvier 2000. Il était mentionné que [F] [E] [T] était mère de 2 enfants.
Par un courrier daté du 30 janvier 2009, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [F] [E] [T] de l'attribution d'une retraite de réversion, à compter du 1er décembre 2007.
Par un courrier daté du 3 juillet 2021, [F] [E] [T] a demandé l'attribution de la majoration pour enfants à la CARSAT Rhône-Alpes, à compter du 1er décembre 2007. Elle transmettait une fiche familiale de l'état civil faisant apparaître 6 enfants.
Par un courrier daté du 16 décembre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [F] [E] [T] de l'attribution de la majoration pour enfants, à compter du 1er décembre 2007. Une régularisation était réalisée pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2021.
Par un courrier daté du 27 janvier 2022, [F] [E] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes. Elle maintenait sa demande de régularisation à compter du 1er décembre 2007.
Par un courrier daté du 5 octobre 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [F] [E] [T] d'une régularisation du montant de sa pension de réversion à compter du 1er août 2016.
Par un courrier daté du 18 avril 2023, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [F] [E] [T] d'une régularisation du montant de sa pension de réversion à compter du 1er juillet 2016.
Lors de sa séance du 16 mai 2023, la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté le recours formé par [F] [E] [T].
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Par requête envoyée le 29 juillet 2023 et reçue au greffe le 17 août 2023, [F] [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de percevoir la majoration pour enfants dans le calcul de sa pension de réversion, à compter du 1er décembre 2007.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.
Bien que régulièrement convoquée selon les dispositions internationales des articles 684 et suivants du code de procédure civile, par un courrier transmis au tribunal de BOUSAADA le 15 novembre 2023 et dont l'avis de réception a été signé, [F] [E] [T] n'a pas comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
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La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, s'est référée ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- rejeter le recours formé par [F] [E] [T], - condamner [F] [E] [T] aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la pension de réversion
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de l'article 2229 du code civil que la prescription extinctive est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime génér