CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 22/02052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Août 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat

Monsieur [C] [K] C/ CIPAV

N° RG 22/02052 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIPC

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître GIORGI Delphine, avocate au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [K] CIPAV la SCP LECAT ET ASSOCIES Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SCP LECAT ET ASSOCIES, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[C] [K] a déclaré une activité professionnelle de psychomotricien, du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 puis du 1er janvier 1987 au 30 juin 2022, et a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Le 11 janvier 2022, [C] [K] a sollicité le bénéfice de sa retraite à compter du 1er avril 2022, date à laquelle il entendait poursuivre une activité professionnelle dans le cadre du cumul emploi-retraite.

Par deux courriers datés du 23 mai 2022, la CIPAV a informé [C] [K] de la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire, à compter du 1er avril 2022. La caisse retenait 8 066,9 points de retraite de base et 1 110 points de retraite complémentaire.

Par un courrier daté du 24 mai 2022, [C] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour contester le nombre de points de retraite complémentaire au titre de la CIPAV, pour l'année 2021. Il sollicitait la reconnaissance de 72 points de retraite complémentaire en 2021, soit un total de 1 146 points. Il joignait à son courrier le relevé de carrière qu'il avait obtenu sur le site INFO-RETRAITE, à la date du 1er janvier 2022, qui faisait apparaître 1 146 points au titre de la retraite complémentaire de la CIPAV.

Par un courrier daté du 29 août 2022, la commission de recours amiable de la CIPAV a rejeté le recours formé par [C] [K].

* * * *

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 6 octobre 2022, [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire pour l'année 2021, à hauteur de 72 points, soit un total de 1 182 points de retraite complémentaire, à compter du 1er avril 2022.

Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin que la CIPAV transmette des justificatifs relatifs au paiement effectué par [C] [K] à hauteur de 1 938,30 euros (nature et cause de l'obligation).

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024 ; [C] [K] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[C] [K], comparant en personne, a déposé ses conclusions auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :

- condamner la CIPAV à ajouter 72 points de retraite complémentaire aux 1 110 points retenus, soit un total de 1 182 points, - condamner la CIPAV à lui verser la pension de retraite complémentaire ainsi modifiée, à compter du 1er avril 2022, soit un montant de 410,82 euros, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 531,27 euros en réparation de son préjudice matériel.

La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

- débouter [C] [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamner [C] [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organism